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TJ 30189, 20 juin 2025, RG 25/03095


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Date
20/06/2025
Numéro
25/03095
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6855ce6daee47295cf5f9c44

Texte de la décision

9,673 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03095 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCHW

ORDONNANCE DU 20 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2025 à 12 heures 03 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03095 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCHW présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [C] [S]
né le 13 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 13 décembre 2024 et notifié le 13 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025 notifiée le même jour à 09 heures 03

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [P] [D] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: J'ai bien été auditionné par le consulat. Oui, je suis Algérien, je ne suis pas Tunisien. Mes papiers Algériens sont chez mon cousin.

Me Marie-camille CHEVENIER ne soulève aucune nullité de procédure ;

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [X] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
- pas de perspectives d'éloigenement à bref délai

La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à ajouter

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

Attendu que Monsieur [C] [S] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 22 mai 2025 ; qu'une audition consulaire a été réalisée le 5 juin 2025 ; qu'une relance a été adressée aux autorités tunisiennes le 19 juin dernier ; qu'il convient de rappeler que Monsieur [C] [S] a déjà été identifié comme ressortissant tunisien par les services d'Interpol [Localité 2] en juin 2023 ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet intéressé ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [S]
né le 13 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 juin 2025

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Juin 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 20 Juin 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [S]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 20 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 20 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marie-camille CHEVENIER ;
le 20 Juin 2025 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [C] [S] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Juin 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX02])

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