TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/00355
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00355 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MITR
AFFAIRE : Commune COMMUNE DE [Localité 1] C/ [D], [E]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice., sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le 19 Juillet 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [E] épouse [D]
née le 10 Février 1951 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON (plaidant) et par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D] sont propriétaires depuis le 3 janvier 2014, sur le territoire de la commune de [Localité 1], de plusieurs parcelles cadastrées à la section B sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 1] du 15 septembre 2017, il a été fait injonction à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D] de rétablir la circulation dans un délai de 20 jours, en laissant ouvert le portail qu'ils ont installé.
Par courrier du 30 septembre 2017, Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D] ont formé un recours gracieux en annulation de l'arrêté.
Par courriers des 23 novembre 2017, 29 juin 2021 et 22 juin 2023, la commune indiquait ne pas pouvoir faire droit à leur demande de retrait de l'arrêté et demandait à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D] de libérer le chemin.
Un constat de commissaires de justice du 6 novembre 2024 établit que les parcelles cadastrées n°[Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D] sont clôturées le long de la RD35 et qu'un portail est fermé dans la continuité des clôtures, concluant ainsi que l'accès au chemin dit communal n'est pas libre.
Par acte de commissaires de justice du 4 février 2025, la Commune de RENCUREL a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé.
En l'état de ses dernières conclusions, signifiées le 4 février 2025, la commune de [Localité 1] entend de voir :
- CONSTATER le trouble manifestement illicite.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à procéder à l'enlèvement du portail installé par ces derniers faisant obstacle au libre passage sur le chemin rural, implanté au niveau de la limite séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la Commune de [Localité 1], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à payer à la Commune de [Localité 1] le somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions, Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D], entendent voir :
- DEBOUTER la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la commune à payer aux époux [D] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'art.700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la commune aux entiers dépens
Les parties ont été régulièrement représentées.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 835 alinéa 1er, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
L'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. "
L'article D161-11 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. "
L'article L162-1 dispose que " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. "
En l'espèce, la commune de [Localité 1] soutient que le portail implanté par les consorts [D] crée un trouble manifestement illicite, puisqu'il a été installé sur un chemin rural, propriété de la commune, et qu'il contraint et limite son accessibilité, alors que le chemin doit être accessible au public.
Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [E] épouse [D] contestent la qualification de chemin rural et soutiennent qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation qui ne saurait être présumé appartenir à la commune.
Selon eux, la commune ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait effectué des actes de surveillance ou d'entretien sur le chemin, ni qu'il serait affecté à l'usage du public, de sorte que la qualification de chemin rural ne peut être retenue. Dès lors, aucun trouble manifestement illicite ne peut être établi si le chemin n'appartient pas à la commune de [Localité 1].
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
En l'espèce, les parties s'opposent sur la qualification du chemin qui traverse la propriété des époux [D], ces derniers contestant qu'il puisse être qualifié de chemin rural, faute d'acte d'entretien ou de surveillance.
La commune de [Localité 1] soutient de façon constante que le chemin, sur lequel les époux [D] ont érigé un portail, est un chemin rural, intégrant le domaine privé de la commune.
Cependant et d'une part, il est rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il ne relève pas de ses compétences de fixer le statut juridique dudit chemin, lequel relève d'un débat au fond.
D'autre part, il est établi par les pièces versées aux débats par les parties, que les époux [D] ont, depuis 2014, connaissance de la qualification de chemin rural, pour en avoir sollicité le déclassement par la mairie.
Par ailleurs, il leur a été fait interdiction par arrêté du 29 juillet 2014, de faire installer le portail, objet du présent litige, le même arrêté les autorisant à modifier le grillage courant le long de la route longeant leur propriété.
Par un second arrêté, du 15 septembre 2017, la commune a sommé les époux [D] de supprimer le portail installé. Les époux [D] ont sollicité l'annulation de cet arrêté par un recours gracieux, qui a été rejeté et n'ont pas exercé de recours contentieux dudit arrêté.
Enfin, la commune elle-même n'a pas été opposée à un déclassement du chemin, et de multiples courriers entre 2014 et 2017 permettent d'établir qu'il a été proposé aux époux [D] d'acquérir la parcelle assiette du chemin rural, lorsque celui-ci serait déclassé. Pour autant, aucun prix n'a été évoqué par la commune, et l'affaire est restée en l'état.
Le juge des référés constate en conséquence que le litige entre les parties existe depuis 2014, sans qu'aucune des procédures évoquées n'aient été poursuivies jusqu'à son terme, et alors que le portail est installé au moins depuis 2017, soit il y a plus de 8 ans.
Or, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or, en l'espèce le trouble n'est pas manifeste, puisqu'il dure depuis au moins 8 ans, et son caractère illicite suppose que la qualification du chemin soit déterminée.
Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé et à rejeter les demandes formées par la commune de [Localité 1].
La commune de [Localité 1] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
La nature de l'affaire commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant invitées à reprendre les discussions sur le déclassement du chemin et l'achat de la bande de terrain concernée par le déclassement.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Rejetons les demandes de la commune de [Localité 1],
Laissons à la commune de [Localité 1] la charge des dépens.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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