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TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/00312


Vérifier : TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6855cee4aee47295cf5f9e03

Texte de la décision

10,797 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00312 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHWW

AFFAIRE : [C] C/ [Z]

Le : 19 Juin 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV

Copie à :
Monsieur [O] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 1] (VAUCLUSE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Z] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CG BATI, demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 14 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025;

A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

Monsieur [X] [C] a acquis le 30 mars 2022, un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 05 décembre 2023 un devis est signé avec Monsieur [Z] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne CG BATI pour des travaux de fourniture et pose de doublage/cloisonnage sur ossature avec isolation et des travaux de pose sans fourniture de carrelage, pour un montant de 14 083,87€.

Monsieur [Z] [O], exerçant sous l'enseigne CG BATI a débuté son intervention le 20 décembre 2023.

Une prestation complémentaire, pour fourniture et pose de faux-plafond et dépose/pose de cadre de portes, a été réalisée par Monsieur [Z] [O], selon facture acquittée n°F202400102 du 29 février 2024.

Les travaux ont été stoppés entre le mois de mars et le mois de mai 2024. Monsieur [C] a mis en demeure la société CG BATI de reprendre les travaux par un courrier du 31 mai 2024. Aucune réponse n'a été apportée à Monsieur [C] qui a saisi sa protection juridique aux fins de faire diligenter une expertise amiable en date du 3 octobre 2024.

Le rapport d'expertise amiable du 08 octobre 2024 a conclu qu'il existait de nombreuses malfaçons et a constaté que les travaux n'avaient pas été terminés par Monsieur [Z] [O]. La reprise des désordres et la finition du chantier a ainsi été chiffrée à la somme de 6 928,70€. Aucune reprise des travaux n'a eu lieu.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [O], exerçant sous l'enseigne CG BATI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
" DIRE recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] [C].
Y faisant droit,
" ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne CG BATI et désigner tel homme de l'art qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission :
- Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements allégués dans la présente et ses pièces, en décrire et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité,
- Dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs où l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et/ou ne générant pas d'impropriété à destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires.
- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- Dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentre dans la catégorie des vices intermédiaires.
- Fournir tout élément permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels.
- Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût.
- Etablir un compte rentre les parties
- Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values, et préjudices d'exploitations subis du fait des désordres,
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensable, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
- Dire que l'expertise ordonnée se fera aux frais avancés de la demanderesse.
" RESERVER les dépens.

Monsieur [Z] [O] n’était pas comparant, ni représenté.

L'audience a eu lieu le 24 avril 2025. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI :

Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable diligentée par l'assureur de Monsieur [X] [C] le 8 octobre 2024 relate des travaux qui ne sont pas terminés et des malfaçons au sein de l'appartement.

Dès lors, Monsieur [X] [C] justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [Z] [O], exerçant sous l'enseigne CG BATI.

Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [X] [C], selon la mission et les modalités ci-après précisées.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [C] et de Monsieur [Z] [O], exerçant sous l'enseigne CG BATI ;

Désignons pour y procéder :
Madame [Q] [D]
[Adresse 4]
[Courriel 1] [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
4 - Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l'assignation, notamment au regard du rapport d'expertise amiable rendu le 8 octobre 2024 et affectant l'ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l'utilisation de l'ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.

Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [C] avant le 20 juillet 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 décembre 2025 ;

Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Disons que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

Condamnons Monsieur [X] [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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