TJ 45234, 13 juin 2025, RG 23/00300
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Juin 2025
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM4L
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors des débats : Monsieur J. SERAPHIN, Ff de greffier,
Greffier lors du délibéré : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [S] [C] suivant pouvoir.
A l’audience du 03 avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 22 juin 2023, Madame [F] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, d'un recours contre la décision du 26 mai 2023 rendue par la Commission de Recours Amiable de refus de prise en charge de son affection «Ténosinovite du poignet de la main ou des doigts gauche» au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] [G] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024 , n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans a déclaré caduc le recours introduit par la requérante et a, par conséquence, constaté l’extinction de l’instance.
Par courrier électronique en date du 26 décembre 2024, Madame [F] [G] a sollicité le relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 468 du Code de procédure civile.
Cette dernière a été régulièrement convoquée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle elle n’a pas comparu.
La CPAM du Loiret conclut au rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 prorogé au 13 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr.Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l'espèce, Madame [F] [G], bien que régulièrement convoqué eà sa dernière adresse connue à l'audience du 3 avril 2025 après avoir sollicité un rapport de caducité, n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle ne saisit donc le Tribunal d'aucun moyen à l'appui de son recours, de sorte que ce dernier ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [G] de son recours;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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