TJ 45234, 3 juin 2025, RG 25/00031
Vérifier : TJ 45234, 3 juin 2025, RG 25/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
03 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYV-W-B7I-HABD
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Z] veuve [J]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ALGERIE
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Mme [V] [Z] veuve [J] reçue au greffe le 29 novembre 2024;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [V] [Z] veuve [J] le 21 Janvier 2025 ;
Vu les courriers de de Mme [V] [Z] veuve [J] reçus au greffe les 19 et 21 mai 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [V] [Z] veuve [J] a saisi le Tribunal d’Orléans par courrier expédié le 18 novembre 2024 et reçu au greffe du pôle social le 29 novembre 2024 ayant pour objet “information sur ma demande de majoration forfaitaire pour enfants à charge ” sans indiquer les coordonnées de l’organisme contre lequel elle forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’elle conteste ;
Que par courrier recommandé adressé à Mme [V] [Z] veuve [J] le 21 Janvier 2025 dont l’accusé réception a été retourné signé, le greffe du pôle social a indiqué à cette dernière qu’elle avait déjà les 25 mars et 04 avril 2024 adressé au Tribunal des courriers ayant le même objet, à la suite desquels une ordonnance d’irrecevabilité en date du 11 octobre 2024 avait été rendue et qu’elle n’a une nouvelle fois pas joint à sa nouvelle demande la décision qu’elle conteste et l’a invitée à faire part de ses observations sur ce point sous un mois afin de ne pas voir sa nouvelle demande déclarée irrecevable;
Que par courriers reçus les 19 et 21 mai 2025 Mme [V] [Z] veuve [J] a adressé au Tribunal de céans deux demandes d’information portant sur le même objet sans joindre à nouveau de copie de la décision qu’elle conteste comme cela lui avait été demandé précédemment ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Mme [V] [Z] veuve [J] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Mme [V] [Z] veuve [J] par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.