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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 86194, 20 mai 2025, RG 23/00125


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Date
20/05/2025
Numéro
23/00125
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6855d1ecaee47295cf5fa5aa

Texte de la décision

23,139 caractères

48C 0A MINUTE : 25/00058
N° RG 23/00125 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX2
BDF 000123006560

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- Monsieur [L] [V] (Débiteur)
né le 05 Décembre 1972 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S)

- [18] [Localité 15] (Réf. 1237505459)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

- S.A. [9] (Réf. 6627965371)
dont le siège social est sis [Adresse 17]

Non représentée

- TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
(Réf. 3350140694, 3387285671, 3334688242)

Notifié le

-par LRAR aux parties

-par LS à Banque de France
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non représentée

- [13] (Réf. 6626874329)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée

N° RG 23/00125 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX2

- [18] [Localité 15] EXTERIEUR
(Réf. Eau/Asst, eau/asst au nom de M. et Mme)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non représentée

- FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE anciennement POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE
(Réf. 0217514D, 0589084J [R] [P] [décédé le01/01/23])
dont le siège social est sis [Adresse 16]

Non représentée

- S.E.L.A.R.L. [10] (Réf. 001575)
dont le siège social est sis [Adresse 8]

Non représentée

- Madame [D] [M] (Réf. [V])
née le 20 Décembre 1984 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

- S.A.S. [11] (Réf. TI0006167630)
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 15 février 2023, Monsieur [L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 3 avril 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 23 octobre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 366,30 €, au taux de 0 %.

Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2023, Monsieur [L] [V] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 31 octobre 2023.
Aux termes de son courrier, Monsieur [L] [V] sollicite une révision des mesures imposées, exposant que ses ressources mensuelles ont diminué puisqu’une demande de paiement direct a été transmise à son employeur afin de recouvrer la somme due à Madame [M], créance exclue de la procédure de surendettement. Le débiteur précise que les saisies s’élèvent à la somme mensuelle de 313,50 €, qu’elles ont débuté le 28 juin 2023 et vont perdurer pendant 24 mois.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [L] [V] a comparu en personne. Il a indiqué que la dette hors plan correspondant à la somme due à Madame [M] et la créance de la SELARL [10] ont été soldées en intégralité. Il a évoqué une dette à l’égard de la CAF ayant donné lieu à la mise en œuvre d’un échéancier dont le terme est prévu en mai 2025.
Monsieur [L] [V] a fait état du décès de son épouse, précisant avoir accepté la succession de cette dernière qui incluait 12000 € de dettes, ajoutant qu’il s’est organisé avec sa belle-fille pour régler la plupart des dettes et qu’il reste 3000/4000 € de dettes impayées qu’il envisage de régler d’ici à juillet 2025. Au titre des dettes restant dues, il a notamment évoqué des factures d’hospitalisation, d’eau et un avis de taxe foncière.
Monsieur [L] [V] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant que la succession de son épouse inclut un bien immobilier dont il est désormais propriétaire en indivision et dont il assume les charges en partie. Il a proposé de verser mensuellement la somme de 300 à 400 € dans le cadre du plan de désendettement.

Madame [D] [M], créancière, a adressé un courrier au Tribunal pour informer que Monsieur [L] [V] a versé l’intégralité de la somme dont il était redevable par l’intermédiaire de la CAF.

FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de sa créance de 14866,68 €.

La SELARL [10] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer ne plus avoir de demandes financières à l’égard de Monsieur [L] [V].
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Au regard des éléments évoqués par le débiteur à l’audience au sujet de nouvelles sommes dont il serait redevable, un courrier a été adressé en cours de délibéré à la [18] [Localité 15] EXTERIEUR et à la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS afin de les solliciter sur les sommes dont Monsieur [L] [V] serait redevable.

La TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS a adressé un courriel afin d’informer que sa créance s’élève désormais à la somme de 999 €.

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [L] [V] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la vérification de créances

L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

D’une part, la commission de surendettement a fixé les créances de la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS aux sommes suivantes :
80 € au titre de la créance n°333468824215 € au titre de la créance n°3350140694748,50 € au titre de la créance n°3387285671
A l’audience, Monsieur [L] [V] a évoqué l’augmentation du montant de la somme due à la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, fournissant un courrier du créancier datant du 18 janvier 2024 informant le débiteur que son épouse décédée restait redevable de factures du CHU de [Localité 15] pour un montant total de 999 € et qu’en qualité d’héritier, il est redevable, avec les cohéritiers de cette somme pour sa quote-part dans la succession. Avec ledit courrier, le débiteur a communiqué un bordereau de situation confirmant le montant de la somme due dans le cadre de la succession.

Sollicitée en cours de délibéré, la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS a adressé un courrier, accompagné d’un bordereau de situation, confirmant qu’une créance d’un montant de 999 € a été enregistrée au passif de la succession de l’épouse de Monsieur [L] [V].

Aussi, il ressort des éléments transmis que le montant de la somme due par Monsieur [L] [V] à l’égard de la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS est supérieur à celui retenu par la commission de surendettement. Pour autant, force est de constater que si les éléments communiqués par les parties font état du montant total de la créance enregistrée dans le cadre de la succession, lesdits éléments ne permettent pas de déterminer le montant dont le débiteur serait redevable au titre de sa quote-part dans la succession, de sorte qu’il est impossible de chiffrer précisément l’augmentation de la créance de la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS.

Par conséquent, à défaut de pouvoir chiffrer le montant de l’augmentation de la créance litigieuse, la créance de la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS sera maintenue à la somme telle que retenue par la commission de surendettement, soit :
80 € au titre de la créance n°333468824215 € au titre de la créance n°3350140694748,50 € au titre de la créance n°3387285671
D’autre part, à l’audience, Monsieur [L] [V] a évoqué d’autres sommes dont il serait redevable au titre de sa qualité d’héritier dans le cadre de la succession de son épouse décédée. Pour autant, force est de constater qu’il n’a pas transmis les éléments concernant ces nouvelles dettes, de sorte qu’il est impossible d’en vérifier la réalité et le montant. Dans ce contexte, il n’y a en l’état pas lieu d’ajouter de nouvelles dettes à la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V]. Et ce, d’autant que le débiteur a mentionné à l’audience être en mesure de solder les dettes restantes dans le cadre de la succession à l’horizon du mois de juillet 2025.

Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Sur la situation d'endettement de Monsieur [L] [V]

La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 366,30 € après avoir relevé que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à la somme de 1756 € et que ses charges sont d’un montant mensuel de 858 €.

A l’audience, Monsieur [L] [V] a exposé continuer à travailler dans le cadre d’un CDI et percevoir mensuellement un salaire de 1043 €, outre 175 € au titre d’une pension d’invalidité, de sorte que les ressources mensuelles du débiteur s’élèveraient à la somme totale de 1218 €. Il sera néanmoins observé que pour justifier de sa situation, le débiteur n’a fourni à l’audience que son seul bulletin de salaire du mois de novembre 2024, tout en indiquant que sa situation est identique à celle retenue lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement. Dès lors, au regard des déclarations du débiteur et en l’absence de communication d’un nombre suffisant d’éléments pour actualiser sa situation financière, les ressources mensuelles du débiteur seront estimées à la somme de 1756 €, conformément à l’évaluation faite par la commission de surendettement.

Quant aux charges, il convient de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre 24 € au titre des impôts. Au regard de ces éléments, le débiteur n’ayant pas transmis d’éléments concernant ses charges, ces dernières seront évaluées à la somme mensuelle totale de 900 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 856 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 322 €.

Compte tenu des éléments précédemment évoqués concernant les dettes et l’état d’endettement du débiteur, l’état du passif de Monsieur [L] [V] peut être évalué à la somme totale de 22585,39 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [L] [V] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.

Sur la bonne foi de Monsieur [L] [V]

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [L] [V] n'est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [L] [V] à la somme de 322 €.

Dès lors, un plan de redressement sera établi sur une durée de 76 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [L] [V], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.

Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [L] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 23 octobre 2023 ;

DIT N’Y AVOIR LIEU de modifier le montant des créances de la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS et, par conséquent,
MAINTIENT le montant des créances de la TRESORERIE DE [Localité 15] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS aux sommes suivantes :
80 € au titre de la créance n°333468824215 € au titre de la créance n°3350140694748,50 € au titre de la créance n°3387285671
DIT N’Y AVOIR LIEU d’ajouter des créances à la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V] ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [L] [V] à la somme de 322 € ;

ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [V] en un plan de désendettement par 76 mensualités maximales de 322 € au taux de 0% à compter du 1er septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/11/2025
Mensualité du 01/12/2025 au 01/10/2027
Mensualité du 01/11/2027 au 01/08/2031
Effacement
Restant dû fin
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSP. / 3334688242
80,00 €
0,00%
26,67 €

0,00 €
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSP. / 3350140694
15,00 €
0,00%
5,00 €

0,00 €
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSP. / 3387285671
748,50 €
0,00%
249,50 €

0,00 €
[9] / 6627965371
436,31 €
0,00%

6,32 €
6,32 €

0,23 €
[12] / 6626874329
348,20 €
0,00%

5,05 €
5,05 €

0,00 €
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE / 0217514D
14 866,68 €
0,00%

215,46 €
215,46 €

0,00 €
SA [11] / TI0006167630
355,80 €
0,00%

5,16 €
5,16 €

0,00 €
[18] [Localité 15] / 1237505459
229,62 €
0,00%

9,98 €

0,08 €
[18] [Localité 15] EXTERIEUR / EAU/ASST
3 862,28 €
0,00%

55,98 €
55,98 €

0,00 €
[18] [Localité 15] EXTERIEUR / EAU/ASST AU NOM DE MR ET MME
1 643,00 €
0,00%

23,81 €
23,81 €

0,11 €

281,17 €
321,76 €
311,78 €

RAPPELLE à Monsieur [L] [V] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [V] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [V] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Monsieur [L] [V] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
-de se porter caution,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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