TJ 86194, 13 mai 2025, RG 24/00016
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Texte de la décision
48B 0A MINUTE : 25/00056
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJM6
BDF HAUTE-VIENNE 000122016600
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [L] [V] (Débiteur)
né le 30 Décembre 1986 à MONTMORILLON (86500)
demeurant 13 Le Monteil - 87300 BLANZAC
Comparant assisté de Maître Kangni Angelo EKOUE, de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
Notifié le
- par LRAR aux parties
- par LS à Banque de France
-par la case du palais à Me Kangni EKOUE et Me Anne-Hélène DIEUMEGARD
- S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES (Réf. P0009036615, P0009036616)
dont le siège social est sis 61 rue du Château d’Eau - CS 31271 - 33076 BORDEAUX CEDEX
Non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
- S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) (Réf. caution)
dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 2 - 59 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
Adresse de correspondance :
16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de Poitiers, avocat postulant, substituée par Me Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJM6
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2022, Monsieur [L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute Vienne aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 3 mai 2022. Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement a émis des mesures d’effacement des dettes du débiteur dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir retenu que sa situation était irrémédiablement compromise.
A la suite d’un recours émanant de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LIMOGES statuant en mesure de surendettement a constaté que la situation de Monsieur [L] [V] n’est pas irrémédiablement compromise et a renvoyé la procédure de surendettement devant la commission conformément à l’article L. 741-6 du code de la consommation.
Un nouvel état détaillé des dettes a été établi par la commission de surendettement le 27 novembre 2023 et notifié à Monsieur [L] [V] le 20 décembre 2023. Par lettre du 21 décembre 2023, Monsieur [L] [V] a sollicité de voir vérifier les créances de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES référencées P0009036615 et P0009036616, exposant que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution solidaire des prêts consentis par l’établissement bancaire créancier, de sorte qu’il conteste les créances de l’organisme bancaire et précise qu’il est désormais poursuivi en paiement par la CEGC.
Par courrier reçu le 23 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Haute Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant des créances contestées par le débiteur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné pour mise dans la cause de la CEGC. A l’audience du 3 décembre 2024, un renvoi a été ordonné pour permettre à la CEGC de conclure. A l’audience du 11 février 2025, un renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [L] [V], l’intéressé ayant précisé être dans l’attente de la désignation d’un avocat après le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [V], assisté de son conseil, a évoqué l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de LIMOGES le 12 novembre 2024 l’ayant condamné solidairement avec Madame [E] [G] divorcée [V] à payer à la CEGC la somme de 33040,61 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 33030,81 € à compter du 18 mars 2023, outre aux dépens de l’instance. Par la voie de son conseil, Monsieur [L] [V] a indiqué que la Cour d’appel de LIMOGES n’a pas encore statué à la suite de l’appel interjeté.
A l’évocation des autres créances de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES figurant à l’état détaillé des dettes, Monsieur [L] [V] a confirmé le montant du solde débiteur de son compte bancaire lors du dépôt du dossier de surendettement. Il n’a pas formulé d’observations concernant le montant restant dû des autres créances de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Le débiteur a évoqué les difficultés relatives à sa situation financière, dont il considère qu’elles justifient un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [L] [V] a fait état d’une nouvelle dette née postérieurement à l’ouverture de la procédure de surendettement, précisant qu’il s’agit d’une dette à l’égard de la CAF qu’il va régulariser dans les mois qui viennent.
La CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que la CEGC s’est subrogée dans ses droits pour les prêts n°9036616 et 9036615. Dans son courrier, le créancier précise que Monsieur [L] [V] reste redevable à son égard de la somme de 350,54 € au titre du débit du compte n°04073456190.
Par la voie de son conseil, la CEGC a sollicité qu’il lui soit décerné acte de son accord pour intervenir volontairement à la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V] à la date de ses écritures afin que sa créance, fixée à la somme de 36272,80 € arrêtée au 6 janvier 2025, soit traitée dans le cadre de ladite procédure. Au soutien de ses demandes, la CEGC a exposé :
Qu’aux termes d’une offre de prêts émise le 22 mai 2012 et acceptée le 4 juin suivant, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Monsieur [L] [V] et Madame [E] [G] divorcée [V] un financement en vue de l’acquisition de leur résidence principale à hauteur de 126996,97 €, moyennant la souscription de deux crédits : un prêt n°9036615 d’un montant de 35000 € sur une durée de 10 ans avec intérêts au taux fixe de 3,50 % l’an remboursable en 120 mensualités de 362,44 € assurances incluses, ainsi qu’un prêt n°9036616 d’un montant de 91996,26 € sur une durée de 25 ans avec intérêts au taux fixe de 3,99 % l’an remboursable en 300 mensualités dont 120 mensualités de 354,43 € et 180 mensualités de 716,88 € assurances incluses ;Que les deux prêts étaient garantis à 100 % par la CEGC, organisme de caution mutuelle ;Que les emprunteurs ont rencontré des difficultés de remboursement et que la vente du bien immobilier n’a pas permis le remboursement de la totalité des sommes empruntées ;Que Monsieur [L] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Haute-Vienne mais que, par jugement du 21 novembre 2023, le juge du surendettement a statué en retenant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétablissement personnel ;Que Madame [E] [G] divorcée [V] n’a pas déposé de dossier de surendettement, qu’elle a été mise en demeure d’avoir à régler une somme correspondant à des échéances impayées au titre du prêt n°9036616 et, qu’en l’absence de régularisation, la déchéance du terme du prêt n°9036616 a été acquise ;Que la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a actionné la garantie de la CEGC qui a versé à l’établissement bancaire le 2 février 2023 le montant du capital restant dû et des échéances impayées par les emprunteurs au titre du prêt n°9036616 ;Que la CEGC a exercé son recours personnel en application de l’article 2308 du code civil afin de réclamer le paiement des sommes versées au titre des prêts en cause et qu’en l’absence de règlement des sommes dues, elle a saisi le Tribunal judiciaire de LIMOGES sur le fondement de son recours personnel, sans faire application du recours subrogatoire ;Que par jugement du 13 novembre 2024 signifié à Monsieur [L] [V] et Madame [E] [G] divorcée [V] le 24 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de LIMOGES a condamné solidairement les intéressés à lui verser la somme de 33040,61 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 33030,81 € à compter du 18 mars 2023, Madame [E] [G] divorcée [V] ayant été autorisée à se libérer de sa dette dans le cadre de délais de paiement, les intéressés ayant également été condamnés in solidum aux dépens ;La CEGC conclut par ailleurs en relevant :
Qu’elle n’a jamais exercé de recours subrogatoire et ne saurait être considérée comme étant subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES ; qu’elle n’a exercé à l’encontre de Monsieur [L] [V] que son seul recours personnel ; que la procédure de surendettement ouverte au profit du débiteur ne lui a jamais été rendue opposable avant sa mise en cause au stade de la vérification de créances ;Qu’elle ne s’oppose pas à ce que sa créance soit prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V], ajoutant accepter d’intervenir volontairement dans le cadre de ladite procédure et que sa créance soit retenue à hauteur des condamnations prononcées aux termes du jugement du 13 novembre 2024, soit un montant de 36272,80 € arrêté au 6 janvier 2025, précisant que sa créance n’ayant jamais figuré dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission, l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article L.722-14 du code de la consommation ne saurait être appliqué à sa créance à compter de la date de recevabilité mais seulement à compter de la date à laquelle la procédure de surendettement lui a été valablement rendue opposable à la suite de son intervention.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a été sollicitée aux fins d’obtenir des précisions quant aux montants des autres créances figurant à l’état détaillé des dettes mais non évoquées dans son courrier adressé en amont de l’audience.
Par courriel en date du 17 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a confirmé le montant de ses autres créances tel que mentionné à l’état détaillé des dettes, à savoir : 939,97 € s’agissant du prêt n°42214490251100 et 14474,97 € pour le prêt n°42394193349001.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la CEGC
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, la CEGC sollicite qu’il soit décerné acte de son accord pour intervenir volontairement à la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V] à la date de ses écritures, soit le 11 février 2025.
Il sera donné acte à la CEGC de son intervention volontaire à la procédure.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, Monsieur [L] [V] a formé sa demande de vérification de créances dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les créances de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et de BPCE FINANCEMENT référencées n°42394193349001 d’un montant de 14474,97 €, n°0004133350040104073456190 d’un montant de 350,54 € et n°42214490251100 d’un montant de 939,97 € n’ont pas fait l’objet de contestation par le débiteur et que le créancier a confirmé leur montant tel que fixé à l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
La contestation porte donc uniquement sur les deux autres créances de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES n°P0009036615 et P0009036616.
Il ressort des éléments communiqués que la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Monsieur [L] [V] et à Madame [E] [G] divorcée [V], suivant offre du 22 mai 2012 acceptée le 4 juin 2012, deux prêts immobiliers destinés à financer l’achat de leur maison d’habitation :
Un prêt habitat Primo Report n°9036615 d’un montant de 35000 € d’une durée de 10 ans, moyennant intérêts au taux de 3,50 %, remboursable en 120 mensualités de 362,44 € assurances incluses ;Un prêt habitat Primolis 2 Paliers n°9036616 d’un montant de 91996,26 € d’une durée de 25 ans, avec intérêts au taux fixe de 3,99 % remboursable en 300 mensualités, dont 120 mensualités cde 354,43 € et 180 autres de 716,88 € assurances incluses.
A titre de garantie et par acte de cautionnement du 27 avril 2012, la CEGC s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour le remboursement des deux prêts à hauteur de 126996,97 €.
Le 21 septembre 2021, après la séparation des emprunteurs, le bien immobilier a été vendu au prix de 58000 €, soit une somme insuffisante pour permettre le remboursement de la totalité des sommes empruntées. Les emprunteurs ont alors rencontré des difficultés pour honorer les échéances.
En dépit d’une mise en demeure en date du 13 octobre 2022 réceptionnée le 15 octobre 2022, Madame [E] [G] divorcée [V] n’a pas régularisé les impayés et la déchéance du terme a été prononcée le 16 novembre 2022.
La CEGC a, par courriers recommandés des 28 décembre 2022 et 11 janvier 2023, informé les emprunteurs de la demande de paiement que lui avait adressée le prêteur en sa qualité de caution et les a invités à prendre contact avec elle. Puis, en exécution de son engagement de caution, la CEGC a payé le 2 février 2023, à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES le montant restant dû au titre des prêts immobiliers, soit la somme de 33030,81 €.
Par courriers recommandés du 13 mars 2023, dont les avis de réception ont été signés les 16 et 18 mars 2023, la CEGC a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 33030,81 €.
Les 5 mai, 19 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la CEGC a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal judiciaire de LIMOGES lequel a, eu égard aux deux offres de prêts desquelles il ressort que la société CEGC a accordé son cautionnement, à la déchéance du terme notifiée à Madame [E] [G] divorcée [V], à la quittance subrogative établissant le paiement par l’organisme de caution, aux mises en demeure envoyées aux deux débiteurs des prêts immobiliers par la CEGC, par jugement en date du 12 novembre 2024 :
Condamné solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [E] [G] divorcée [V] à payer à la CEGC la somme de 33040,61 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 33030,81 € à compter du 18 mars 2023 ;Condamné in solidum les intéressés aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas compris dans les dépens de la présente instance mais sont de droit à la charge du débiteur.
Le jugement du 12 novembre 2024 évoqué a été signifié le 24 décembre 2024. Si Monsieur [L] [V] expose avoir interjeté appel de la décision, il sera observé que le jugement du 12 novembre 2024 est assorti de l’exécution provisoire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’observer que la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes dues par les emprunteurs au titre des prêts immobiliers, soit la somme de 33030,81 €, puisque ces derniers ont été condamnés solidairement à verser à la CEGC la somme de 33040,61 € avec intérêts, outre les dépens.
Dès lors, il convient de fixer les créances de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES n°P0009036615 et n°P0009036616 à la somme de 0 €.
Il y a lieu en outre de fixer la créance de la CEGC à la somme de 33040,61 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 33030,81 € à compter du 18 mars 2023, outre les dépens de l’instance et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Aussi, compte tenu de ces éléments et au regard du décompte effectué par le créancier, la créance de la CEGC sera fixée à la somme de 36272,80 € et sera intégrée à la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V].
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
DECLARE recevable la demande formulée par Monsieur [L] [V] en vérification des créances de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES n°P0009036615 et n°P0009036616 figurant à l'état détaillé des dettes ;
FIXE les créances de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES n°P0009036615 et n°P0009036616 à la somme de 0 € ;
AJOUTE la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à la somme de 36272,80 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Haute Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.