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TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/00032


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00032
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6855d1edaee47295cf5fa5ba

Texte de la décision

6,303 caractères

N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4N MINUTE : 25/00063
BDF 000223016974

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [O] [Z], auditrice de justice,

GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- S.A. CRCAM DU CENTRE OUEST (Réf. 33051276380)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

DÉFENDEUR(S)

- Madame [K] [R] (Débitrice)
née le 16 Décembre 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]

Comparante assistée de Me Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS

- S.A. [3] CHEZ [7] (Réf. 28936001555258)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Madame [K] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Vienne le 4 décembre 2023, demande déclarée recevable le 21 décembre 2023.

Le 19 février 2024, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, la SA CRCAM DU CENTRE OUEST a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 20 mai 2025.

Lors de l’audience, la SA [4] n’a pas comparu. Le créancier a adressé un courrier au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.

Madame [K] [R] a comparu, assistée de son conseil et n’a pas sollicité qu’il soit statué sur le fond.

La SA [3] CHEZ [7] a adressé un courrier au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la SA CRCAM DU CENTRE OUEST a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais elle n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation et, à défaut de respecter les dispositions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, son courrier ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.

Madame [K] [R] a comparu à l’audience assistée de son conseil mais elle n’a pas sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.

A défaut de respecter les dispositions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, le courrier adressé par la SA [3] CHEZ [7] ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande de la SA CRCAM DU CENTRE OUEST caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS, Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime, DÉCLARE caduque la contestation formée par la SA [4] à l'encontre de la décision en date du 19 février 2024 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [R] ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
  
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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