Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/00005


Vérifier : TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6855d1edaee47295cf5fa5c8

Texte de la décision

11,209 caractères

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIBV MINUTE : 25/00060
BDF 000123044880

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DÉMANDEUR(S)

- Monsieur [O] [U] (Réf. dette de logement),
demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S)

- Madame [C] [I] (Débitrice),

née le 21 Février 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

- S.A. [8] (Réf. 29023-16521)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non représentée

- SGC [Localité 7] (BA 40102 - Assainissement [Localité 5], 3364879192)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025

Page sur

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 16 octobre 2023, Madame [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 23 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [C] [I] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 décembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2024, Monsieur [O] [U], créancier et ancien bailleur de la débitrice, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 janvier 2024. Aux termes de son courrier, Monsieur [O] [U] expose que Madame [C] [I] n’a pas honoré le paiement de son loyer pendant presque deux ans, de sorte que la créance de loyers impayés s’élève à la somme de 10744,71 €. Il indique avoir été contraint d’initier une procédure pour expulsion ayant donné lieu à une décision ayant reconnu sa créance et la mauvaise foi de Madame [C] [I], laquelle n’a pas honoré le plan de remboursement qui avait été mis en place par le commissaire de justice. Il précise être favorable à l’étalement du remboursement de sa créance sur une période longue mais être opposé à un effacement de la somme due.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [O] [U] a comparu en personne. Il a rappelé les termes de son courrier, mentionnant que Madame [C] [I] ne s’est jamais mobilisée pour rembourser la somme due. Il a ajouté que l’absence de la débitrice à l’audience empêche d’obtenir des informations sur l’évolution de sa situation financière, précisant que lorsqu’elle a quitté le logement loué, Madame [C] [I] avait trouvé un emploi à l’ADMR et avait pris un logement auprès d’un bailleur privé. Il a mentionné être favorable à ce qu’un plan de désendettement soit établi avec des mensualités de remboursement de 50 €, indiquant ne pas être opposé à ce que le remboursement de la somme due soit effectuée selon la durée maximale prévue par la loi.

Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception (AR retourné signé), Madame [C] [I] n’a pas comparu ni transmis un quelconque justificatif concernant sa situation.

La SA [8] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de sa créance (2297,32 €).

Malgré la convocation adressée par courrier recommandé, le SGC [Localité 7] n’a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [O] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de la débitrice comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que Madame [C] [I] était âgée de 55 ans et sans profession, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 824 € et qu’elle s’acquittait de charges mensuelles de 1134 €.

Page sur

Par ailleurs, l’état d’endettement de Madame [C] [I] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 17260,29 €.

Si ces éléments permettent de caractériser la situation de surendettement de Madame [C] [I], il est à ce jour prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise. En effet, il convient de relever que Madame [C] [I] n’a pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque justificatif concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière, de sorte qu’il est impossible d’évaluer ses ressources et charges et de déterminer si une capacité de remboursement peut être dégagée.

En outre, il importe d’ajouter que lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [C] [I] était sans emploi depuis moins d’un an, de sorte qu’elle semble en mesure d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des revenus plus importants que ceux déclarés lors du dépôt du dossier de surendettement. Il appartenait à Madame [C] [I], si elle entendait voir confirmée la décision de rétablissement personnel, de se présenter à l’audience en produisant les justificatifs permettant d’actualiser sa situation et d’évaluer sa capacité de remboursement.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la contestation élevée par Monsieur [O] [U] et de renvoyer le dossier de Madame [C] [I] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.

Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

DECLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [O] [U] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 21 décembre 2023 au bénéfice de Madame [C] [I] ;

CONSTATE que la situation de Madame [C] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de Madame [C] [I] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.