TJ 86194, 13 mai 2025, RG 23/00105
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00052
N° RG 23/00105 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GER2
BDF 000123018077
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [E] [X] (Débiteur)
né le 06 Avril 1989 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
- Madame [P] [L] (Débitrice)
née le 02 Décembre 1994 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
- SIP [Localité 15] (Réf. IR21 MR)
Notifié le
- par LRAR aux parties
- par LS à Banque de France
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
- SGC [Localité 15] (Réf. GARDERIE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
- S.A.S. [13] (Réf. 44878188631100)
dont le siège social est sis - [Adresse 5]
Non représentée
- SGC [Localité 15] EXTERIEUR (Réf.33445838412/EAU)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
N° RG 23/00105 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GER2
- Société [10] (Réf. 43978282189003)
dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 2]
Non représentée
- Société [9]
(Réf. 02711/00437487|X000098011,02711/00437487|X000098010)
dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 4]
Non représentée
- Société [11] (Réf. 70112007912, 40490277643)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 21 avril 2023, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 28 août 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1377 €, sur une durée maximum de 35 mois, au taux maximum de 4,22%.
Par courrier reçu à la Banque de France le 27 septembre 2023, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [X] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Monsieur [E] [X] le 31 août 2023.
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs font état de l’évolution de leur situation personnelle, professionnelle et financière depuis la décision de la commission de surendettement. Ils exposent notamment que Madame [P] [L] est enceinte, que son congé maternité doit débuter en novembre 2023 et que la naissance de leur second enfant va impliquer des frais supplémentaires. Ils sollicitent la diminution de la mensualité de remboursement et l’allongement de la durée du plan de désendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [X] ont comparu en personne. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière actuelle. Monsieur [E] [X] a mentionné être en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 21 août 2024, précisant ne pas être certain de pouvoir reprendre son emploi, ajoutant percevoir mensuellement la somme de 1600 €. Madame [P] [L] a indiqué percevoir 1400 € par mois au titre de son activité professionnelle, outre une somme variable en moyenne de 50 € par mois au titre de la prime d’activité. Les débiteurs ont indiqué avoir deux enfants à charge. Ils ont fait mention de leurs charges mensuelles.
Madame [P] [L] et Monsieur [E] [X] ont proposé de verser mensuellement la somme de 300 € pour rembourser leurs dettes.
Le SIP [Localité 15] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience, précisant que les débiteurs ne sont plus redevables d’aucune somme à son égard.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisés à fournir des pièces en cours de délibéré, les débiteurs ont transmis des justificatifs concernant leur situation professionnelle et financière.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [P] [L] et Monsieur [E] [X] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Madame [P] [L] et Monsieur [E] [X]
La commission de surendettement a fixé les modalités du plan de désendettement après avoir relevé que les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles de 3442 € et s’acquittent de charges mensuelles de 2065 €.
Il résulte des éléments évoqués lors de l’audience et des justificatifs transmis que la situation financière des débiteurs s’établit désormais comme suit.
Monsieur [E] [X] est salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée mais il a été victime d’un accident du travail le 21 août 2024, date à compter de laquelle il a fait l’objet d’un arrêt de travail dont le terme est actuellement fixé le 16 mai 2025, sans que les éléments communiqués ne permettent de déterminer s’il reprendra son activité professionnelle après cette échéance. Il ressort des éléments communiqués qu’il bénéficie d’un maintien de salaire, de sorte que ses revenus mensuels sont d’environ 1700 €. Madame [P] [L] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit à ce titre des revenus mensuels d’environ 1400 €. Elle perçoit également environ 50 € par mois au titre de la prime d’activité. Le couple perçoit des allocations sociales (Allocation de base – Paje et allocations familiales) pour un montant mensuel d’environ 342 €.
Il ressort de ces éléments que les ressources mensuelles des débiteurs sont d’un montant total d’environ 3492 €.
Quant aux charges, il convient de relever que les débiteurs sont parents de deux enfants nés en 2017 et 2024. Les débiteurs s’acquittent d’un loyer mensuel de 670 €. Leurs charges courantes peuvent être évaluées aux sommes de 1282 € au titre du forfait de base, 243 € au titre du forfait habitation et 250 € au titre du forfait chauffage. Les débiteurs emploient une assistante maternelle, ce qui implique une charge mensuelle justifiant une majoration des forfaits pour un montant mensuel de 357 €.
Il résulte de ces éléments que les charges mensuelles des débiteurs sont d’un montant total d’environ 2802 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 690 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1517 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [P] [L] et de Monsieur [E] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 43925,69 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [P] [L] et de Monsieur [E] [X] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [P] [L] et de Monsieur [E] [X]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, la bonne foi de Madame [P] [L] et de Monsieur [E] [X] n'est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourrait plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce, compte tenu de la situation familiale des débiteurs, d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 525 €, de sorte que le plan de redressement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [P] [L] et de Monsieur [E] [X] à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 28 août 2023 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [L] et de Monsieur [E] [X] à la somme de 525 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [L] et de Monsieur [E] [X] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 525 € au taux de 0% à compter du 15 juillet 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/07/2025 au 15/06/2026
Mensualité du 15/07/2026 au 15/06/2032
Effacement
Restant dû fin
[9] / 02711/00437487|X000098011
906,57 €
0,00%
75,55 €
0,00 €
[11] / 40490277643
2 113,58 €
0,00%
176,13 €
0,02 €
[11] / 70112007912
495,98 €
0,00%
41,33 €
0,02 €
[13] / 44878188631100
1 701,42 €
0,00%
141,79 €
0,00 €
SGC [Localité 15] / GARDERIE
1 061,72 €
0,00%
88,48 €
0,00 €
[10] / 43978282189003
37 646,42 €
0,00%
522,87 €
0,00 €
Total des mensualités
523,28 €
522,87 €
RAPPELLE à Madame [P] [L] et à Monsieur [E] [X] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [L] et à Monsieur [E] [X] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [P] [L] et à Monsieur [E] [X], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [L] et Monsieur [E] [X] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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