TJ 86194, 13 mai 2025, RG 23/00121
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00054
N° RG 23/00121 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGH2
BDF 000323006922
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur [O] [Y]
DEMANDEUR(S)
- Madame [Z] [G] (Débitrice)
née le 14 Janvier 1999 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
- S.A. [9] CHEZ [8] (Réf. 3079111432, 3079111431)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
Notifié le
- par LRAR aux parties
- par LS à [5]
- S.A. CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
(Réf. 70074274232, 67189292934, 73127743411, 73128697695, 67189292250)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
- S.A. [6] (Réf. 28978001456357)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
- S.A. [14] (Réf. 29023.15011)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
- Société [10]
(Réf. 1661142030)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
N° RG 23/00121 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGH2
- S.A. [10] (Réf. 50232045653)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 juin 2023, Madame [Z] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17 juillet 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 25 septembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 458,97 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé, Madame [Z] [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 31 octobre 2023. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [Z] [G] fait état de l’évolution de sa situation. La contestation de la débitrice, transmise par la [5], a été reçue au Tribunal le 22 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [G] a comparu en personne.
Concernant les créances de la SA [9], elle a indiqué que leur montant correspond à celui retenu par la commission de surendettement. Concernant les créances de la SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, elle s’est associée aux montants des créances tels que nouvellement déclarés par le créancier. Concernant la créance de la SA [14], elle a contesté l’augmentation de la créance alléguée par le créancier, précisant ne pas avoir contracté de nouvelle dette depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
S’agissant de sa situation, Madame [Z] [G] a mentionné poursuivre son activité professionnelle en CDI, précisant percevoir mensuellement 1700/1800 € en fonction des primes et heures supplémentaires. Elle a ajouté percevoir la prime d’activité pour un montant mensuel variant entre 70 et 120 €. Elle a exposé vivre en concubinage chez son compagnon qui est propriétaire, ajoutant qu’elle verse une contribution aux charges mensuelles communes d’un montant total de 500 €, précisant qu’elle s’acquitte seule des charges qui la concernent (mutuelle, assurance, téléphone). Elle a fait état de la situation financière de son concubin.
Madame [Z] [G] a fait mention des efforts accomplis pour remettre sa situation financière à flot, précisant qu’elle parvient à épargner un peu d’argent chaque mois et qu’elle est en capacité de verser mensuellement la somme de 500 € en remboursement de ses dettes.
La SA [9] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que le solde total restant dû par Madame [Z] [G] s’élève à 1468,28 € et se détaille de la façon suivante :
Créance n°2020650460256261 : 173,58 €Créance n°2020650475429325 : 1294,70 €Créance n°2021644193302765 : 0 €.
La SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de faire état du montant de ses créances :
Créance n°67189292250 : 1143,42 €Créance n°67189292934 : 2326,22 €Créance n°73127743411 : 3638 € ;
Aux termes de son courrier, le créancier précise que les créances n°70074274232 et n°73128697695 ont été supprimées.
La SA [14] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que sa créance est d’un montant de 638,11 €.
La SA [6] a adressé un courrier au Tribunal, indiquant notamment s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [Z] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur les créances de la SA [9]
La commission de surendettement a fixé les créances de la SA [9] à la somme totale de 1464,82 € correspondant aux créances n°3079111431 (173,26 €) et n°3079111432 (1291,56 €).
La SA [9] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que le solde total restant dû par Madame [Z] [G] s’élève à la somme de 1468,28 € correspondant aux créances référencées par le créancier de la façon suivante : créance n°2020650460256261 (173,58 €), créance n°2020650475429325 (1294,70 €) et créance n°2021644193302765 (0 €).
Si le créancier allègue d’une augmentation du montant total de la somme due par la débitrice, force est de constater qu’il ne transmet aucun élément pour justifier de ses allégations.
Par conséquent, à défaut pour le créancier de transmettre un quelconque justificatif quant au montant des sommes dues par la débitrice, ses créances seront maintenues aux montants tels qu’arrêtés par la commission de surendettement, soit 173,26 € pour la créance n°3079111431 et 1291,56 € pour la créance n°3079111432.
Sur les créances de la SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
La commission de surendettement a fixé les créances de la SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux sommes suivantes :
Créance n°70074274232 : 3082,95 € ;Créance n°73127743411 : 3752,05 € ;Créance n°73128697695 : 4251,82 € ;Créance n°67189292250 : 1143,42 € ;Créance n°67189292934 : 2326,22 €.
La SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU a adressé un courrier au Tribunal aux fins d’indiquer que les créances n°70074274232 et n°73128697695 ont été supprimées et que les autres créances s’élèvent aux montants suivants :
Créance n°67189292250 : 1143,42 €Créance n°67189292934 : 2326,22 €Créance n°73127743411 : 3638 € ;
Madame [Z] [G] s’est associée aux éléments transmis par la SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU concernant l’ensemble des créances.
Au regard de ces éléments et des déclarations convergentes du créancier et de la débitrice, il y a lieu d’écarter les créances n°70074274232 et n°73128697695 de la procédure de surendettement et de fixer les trois créances restantes aux montants suivants :
Créance n°67189292250 : 1143,42 €Créance n°67189292934 : 2326,22 €Créance n°73127743411 : 3638 €.Sur la créance de la SA [14]
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [14] à la somme de 437,70 €.
Aux termes de son courrier adressé en amont de l’audience, la SA [14] soutient que sa créance s’élève à la somme de 638,11 €, précisant avoir initialement déclaré une dette totale de 1081,80 €, puis que la débitrice a réglé la somme de 443,69 €.
Madame [Z] [G] conteste l’augmentation de la créance alléguée par le créancier, précisant ne pas avoir contracté de nouvelle dette depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
Il y a lieu d’observer que le créancier allègue d’une augmentation du montant de sa créance sans transmettre un quelconque justificatif.
Par conséquent, à défaut pour le créancier d’avoir transmis un quelconque justificatif quant au montant de la somme due par la débitrice, la créance sera maintenue au montant tel qu’arrêté par la commission de surendettement, soit 437,70 €.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Madame [Z] [G]
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Z] [G] continue à travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1894 € (au regard du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024). Elle perçoit également la prime d’activité dont le montant mensuel varie entre 70 et 120 €. Aussi, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme totale d’environ 2000 €.
Madame [Z] [G] vit en concubinage avec son compagnon, dont elle a précisé qu’il travaille en tant que chauffeur routier et perçoit un salaire mensuel de 2700 € maximum. Son concubin est propriétaire du logement occupé par le couple et la débitrice participe au paiement des charges mensuelles communes pour un montant total de 500 €. Elle assume en outre le paiement de ses propres charges d’impôts, de mutuelle, d’assurance et de téléphone qui, au regard des éléments communiqués, peuvent être évaluées à la somme totale d’environ 200 €. Aussi, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 700 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 1300 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 478 €.
Au regard des vérifications de créances précédemment réalisées, l’état du passif de Madame [Z] [G] doit être arrêté à la somme totale de 12916,37 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [Z] [G] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [Z] [G]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, la bonne foi de Madame [Z] [G] n'est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, au regard des éléments développés concernant la situation financière de Madame [Z] [G], il convient d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 478 €, de sorte que le plan de redressement sera établi sur une durée de 28 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Z] [G], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [Z] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 25 septembre 2023 ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [9] aux montants tels que retenus par la commission de surendettement, soit :
Créance n°3079111431 : 173,26 € ;Créance n°3079111432 : 1291,56 € ;
ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°70074274232 et n°73128697695 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux montants suivants :
Créance n°67189292250 : 1143,42 €Créance n°67189292934 : 2326,22 €Créance n°73127743411 : 3638 € ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [14] à la somme de 437,70 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Z] [G] à la somme de 478 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [G] en un plan de désendettement par 28 mensualités maximales de 478 € au taux de 0% à compter du 15 juillet 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/07/2025 au 15/07/2025
Mensualité du 15/08/2025 au 15/04/2026
Mensualité du 15/05/2026 au 15/10/2027
Effacement
Restant dû fin
SOREGIES / 29023.15011
437,70 €
0,00%
437,70 €
0,00 €
[6] / 28978001456357
3 225,42 €
0,00%
119,46 €
119,46 €
0,00 €
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 67189292250
1 143,42 €
0,00%
42,35 €
42,35 €
0,00 €
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 67189292934
2 326,22 €
0,00%
86,16 €
86,16 €
0,00 €
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 73127743411
3 638,00 €
0,00%
134,74 €
134,74 €
0,02 €
ONEY BANK / 3079111431
173,26 €
0,00%
19,25 €
0,01 €
ONEY BANK / 3079111432
1 291,56 €
0,00%
47,84 €
47,84 €
0,00 €
[10] / 50232045653
405,43 €
0,00%
15,02 €
15,02 €
0,00 €
[10] / 1661142030
275,36 €
0,00%
10,20 €
10,20 €
0,00 €
437,70 €
475,02 €
455,77 €
RAPPELLE à Madame [Z] [G] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [G] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [Z] [G], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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