TJ 86194, 13 mai 2025, RG 24/00018
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00057
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJND
BDF 000523005575
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Sylvie DOLLE
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Madame [U] [W] (Débitrice)
née le 14 Juillet 1999 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEUR(S)
- Société [12] (Réf. 2020244060648373)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
- Société [13] CHEZ [22]
(Réf. 80313 00040325435)
Notifié le
- par LRAR aux parties
- par LS à Banque de France
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
- SGC SUD [Localité 29] (Réf. 70100 2019 10 73 Ordures Ménagères)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
- Société [19] (Réf. Chèque impayé)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
- Société [10]
(Réf. 6991116906 Mutuelle, 6950954906)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non représentée
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJND
- CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION (Réf. F228467F Madame)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
- SIP SUD [Localité 29] (Réf. IR2017, IR [I] [L])
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
- S.N.C. [21] Service RH (Réf. Chèque impayé)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
- Monsieur [B] [I] (Réf. Prêt Personnel)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
- S.A. [27] (Réf. C000203294)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
- Société [18] - CHEZ [15]
(Réf. 146289551400076467104)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
- Société [25] (Réf. Chèque impayé)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
- Société [11] - CHEZ [14] SARL [20] (Réf. chèque impayé [Localité 24] Sud)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, Madame [U] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vienne qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 20 novembre 2023.
Dans sa séance du 5 février 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de désendettement total par 17 mensualités de 698 € au taux de 4,22 %.
Par courrier recommandé du 16 février 2024, Madame [U] [W] a contesté lesdites mesures imposées qui lui ont été notifiées le 10 février 2024. Aux termes de sa contestation, la débitrice expose ne plus être redevable de certaines dettes au regard de règlements effectués par virements ou prélèvements, ajoutant également que certaines sommes figurant dans le plan de désendettement sont en réalité imputables à son ex-concubin. Elle fait aussi état de l’évolution de sa situation depuis l’élaboration du plan de désendettement.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, Madame [U] [W] a comparu en personne. Elle a exposé avoir déposé un premier dossier de surendettement avec son ex-concubin puis avoir, après la séparation, déposé un second dossier de surendettement uniquement à son nom. Au sujet de ce second dossier de surendettement objet de la présente décision, la débitrice a indiqué avoir soldé certaines dettes figurant dans le plan de désendettement mais ne pas être en mesure d’en justifier, ajoutant également ne pas être redevable de certaines sommes intégrées à sa procédure de surendettement, mais qui seraient imputables uniquement à son ex-concubin. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle.
Monsieur [B] [I], créancier, a comparu en personne. Il a mentionné avoir prêté de l’argent à Madame [U]-[W] et à son fils, ancien concubin de la débitrice, précisant que cette dernière n’est pas seule redevable de la somme de 6500 € intégrée à la procédure de surendettement. Il a ajouté qu’une reconnaissance de dette a été établie lors du prêt, tout en précisant ne pas se souvenir si seul son fils était signataire de ladite reconnaissance de dette ou si ce document a également été signé par Madame [U] [W].
La CENTRE EUROPEEN DE FORMATION a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au regard des éléments évoqués à l’audience, Madame [U] [W] a mentionné se désister de la procédure de surendettement, précisant envisager par la suite de déposer un nouveau dossier de surendettement en déclarant uniquement les sommes dont elle demeure seule redevable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [U] [W] soutient avoir soldé plusieurs dettes et ajoute que certaines sommes retenues dans le plan de désendettement ne lui sont pas imputables mais ne pas être en mesure d’en justifier en l’état. Dans ces circonstances, elle a mentionné se désister de la procédure de surendettement dans la perspective de déposer un nouveau dossier de surendettement n’incluant que les sommes dont elle demeure effectivement seule redevable.
Au regard de ces éléments, il convient de constater le désisterment de la débitrice de son instance en cours conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement de Madame [U] [W] de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 30 octobre 2023 rendant sans objet sa contestation à l’encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 5 février 2024 ;
CONSTATE subséquemment l'extinction de l'instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, pour information.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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