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TJ 86194, 13 mai 2025, RG 23/00109


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Date
13/05/2025
Numéro
23/00109
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6855d1eeaee47295cf5fa5e9

Texte de la décision

10,919 caractères

N° RG 23/00109 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFAL MINUTE : 25/00053
BDF 000223009822

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- S.A. [12] (Réf. 113409 + 113774)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Comparante par écrit conformément aux articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile

DÉFENDEUR(S)

- Madame [E] [T] (Débitrice),
née le 31 Mars 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Non comparante

- Organisme [14] (Réf.CA11427408)
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non représenté

- SIP [Localité 7] (Réf. TH)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

- S.N.C. [11] (Réf. chèque [18] 7699022 FD139168)
dont le siège social est sis [Adresse 15]

Non représentée

- S.A.S. [10] (Réf. 6329243, 6744954)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non représentée

- Société [13] CHEZ [16]
(Réf. 6 011 308 439)
dont le siège social est sis Pôle Surendettement - [Adresse 8]

Non représentée

- FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 86 MAISON DE L’HABITAT
(Réf. 00141169)
dont le siège social est sis [Adresse 19]

Non représenté

- S.A. [17] (Réf. 1318218E032 clôturé)
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Localité 3]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 10 juillet 2023, Madame [E] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 31 juillet 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [E] [T] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 septembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2023, la SA [12], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 septembre 2023. Aux termes de son courrier, la SA [12] indique contester la décision au regard de la nature (chèques impayés) et de l’importance de la dette d’un montant de 177,70 €.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La SA [12] a comparu par écrit, rappelant que Madame [E] [T] reste redevable de la somme de 177,70 € au titre de chèques impayés.

Madame [E] [T] n’a pas comparu ; la convocation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le SIP [Localité 7] a adressé un courrier aux fins d’informer de son impossibilité de se présenter à l’audience, rappelant que la débitrice ne reste redevable d’aucune somme à son égard.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la SA [12] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [E] [T] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’état d’endettement de l’intéressée est d’un montant total de 15046,04 €. La commission de surendettement a mentionné dans sa décision que la débitrice est sans activité professionnelle et qu’elle perçoit des ressources mensuelles d’un montant total de 1474 €. La commission de surendettement a également retenu que Madame [E] [T] est séparée, qu’elle a un enfant à charge et que ses charges mensuelles sont d’un montant total de 1552 €, de sorte qu’aucune capacité de remboursement n’a pu être dégagée.

Pour autant, il convient de relever que dans le cadre de l’examen du recours de la SA [12], Madame [E] [T] n’a pas comparu ni transmis un quelconque élément concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière. Dès lors, il est à ce jour impossible de déterminer si la débitrice demeure sans activité professionnelle ou si elle a un emploi. De même, en l’absence d’élément transmis, le montant des ressources et charges actuelles de la débitrice demeure inconnu.

Par conséquent, en l’absence d’élément actualisé concernant la situation de Madame [E] [T], il ne saurait être considéré que sa situation demeure irrémédiablement compromise. Aussi, il sera fait droit à la contestation élevée par la SA [12] et de renvoyer le dossier de Madame [E] [T] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

DECLARE RECEVABLE la contestation de la SA [12] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 25 septembre 2023 au bénéfice de Madame [E] [T] ;

CONSTATE que la situation de Madame [E] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de Madame [E] [T] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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