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TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/00013


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6855d1efaee47295cf5fa5f7

Texte de la décision

11,414 caractères

N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMU MINUTE : 25/00061
BDF 000423026830

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DÉMANDEUR(S)

- Société [7] (Réf. DRS002182 / PRS003270 T. JODER)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non représentée

DÉFENDEUR(S)

- Madame [R] [W] (Débiteur),
née le 11 Mai 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

- S.A.R.L. [5] (Réf. facture 23-06-320)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [X] [D], employé de la société [5], muni d’un pouvoir spécial,

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 8 novembre 2023, Madame [R] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 20 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [R] [W] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 janvier 2024.

Par courrier recommandé reçu à la [4] le 5 février 2024, la société [7], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, la société [7] n’a pas comparu ; elle n’a pas davantage usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Madame [R] [W] a comparu en personne et fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a précisé ne pas être en capacité de rembourser ses dettes, ajoutant que si un plan de désendettement devait être établi, elle ne pourrait pas verser davantage que 100 € par mois.

La SARL [5] a comparu et fait état de ses observations, indiquant notamment comprendre les difficultés de la débitrice mais n’avoir été informées desdites difficultés financières que tardivement.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [R] [W] est retraitée et perçoit des ressources de 986 € par mois environ. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 320 € et les sommes suivantes peuvent être retenues au titre de ses charges courantes : 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage. A l’audience, la débitrice a indiqué qu’elle percevait l’APL pour un montant mensuel de 84 € ; que le versement de cette allocation a été suspendu dans l’attente du jugement et que ledit versement mensuel reprendra par la suite. Aussi, il sera tenu compte de l’APL dont la débitrice va redevenir bénéficiaire à hauteur de 84 € par mois. Il en résulte que les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 1112 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 0 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 106 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [R] [W] a été arrêté par la commission à la somme totale de 4489,55 €.

Au regard de ces éléments, force est de constater qu’il est impossible de dégager une capacité de remboursement. Compte tenu de la situation de Madame [R] [W], qui est retraitée, aucune perspective de retour à meilleure fortune ne peut être envisagée à ce jour. Enfin, il résulte des éléments communiqués que Madame [R] [W] ne dispose pas de bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers.

En conséquence, il convient de rejeter la contestation élevée par la société [7] et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que la situation de Madame [R] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE en conséquence à la date de la présente décision une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [W] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
- les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
- les dettes alimentaires ;
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les autres dettes dues au jour du présent jugement incluant, le cas échéant, celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

RAPPELLE en conséquence que les dettes sont effacées suivant montant dû à ce jour quand bien même il n’aurait pas été réactualisé à l’égard des créanciers déclarés tels que convoqués à la présente audience et figurant en en-tête ; qu’en revanche les dettes nées postérieurement à l’égard des créanciers déclarés ne sont pas concernées par l’effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, les créanciers non déclarés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances suivant montant dû au jour du présent jugement seront éteintes ;

RAPPELLE que les dettes effacées ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure d’exécution, le débiteur restant libre de les régler sous sa responsabilité quant à un nouvel endettement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [4] à compter de la présente décision ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du Code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, par lettre simple.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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