TJ 67482, 19 juin 2025, RG 25/00154
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHI3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Camille BLANCHARD - 191
Me Hicham DIDOU - 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
née le 14 Juin 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PROCONTROLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 janvier 2025, Mme [F] [Z] a fait assigner la Sàrl Procontrole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Fiat modèle Punto immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 07 juin 2024 auprès de l’établissement Occaz Auto représenté par M. [B] [X]-[M] ; condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros de provision à faire valoir sur le préjudice subi ; condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux dépens.
Par conclusions du 19 mai 2025, Mme [F] [Z] a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter la défenderesse de ses demandes, fins et conclusions.
Selon dernières conclusions du 23 mai 2025, la Sàrl Procontrole a sollicité voir :
à titre principal,
- déclarer la demande de Mme [F] [Z] irrecevable ;
- constater que la présente affaire est une procédure sans représentation obligatoire par avocat ;
- constater que l’assignation signifiée en date du 21 janvier 2025 à la Sàrl Procontrole ne comporte pas les mentions prévues par le code de procédure civile pour les instances où la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
- constater que cette irrégularité a fait grief à la Sàrl Procontrole ;
- ordonner la nullité de l’assignation signifiée en date du 21 janvier 2025 par Mme [F] [Z] ;
- débouter Mme [F] [Z] de toutes ses demandes, moyens et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- déclarer la demande de Mme [F] [Z] mal fondée ;
- débouter Mme [F] [Z] de toutes ses demandes, moyens et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit,
- enjoindre Mme [F] [Z] de procéder à la mise en cause de la société Occaz Auto, vendeuse du véhicule objet du présent litige, à la présente procédure ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [F] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 27 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56, 4° du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité (…) l’indication des modalités de comparution (…).
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la Sàrl Procontrole argue que la procédure de référé est une procédure orale, sans représentation obligatoire ; que les articles visés dans l’assignation sont ceux relatifs à la procédure avec représentation obligatoire.
Toutefois, la présente demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile a pour objet une demande indéterminée consistant en une mesure d’instruction, de sorte que la représentation est obligatoire.
Surabondamment, la Sàrl Procontrole ne démontre aucun grief résultant des mentions relatives à la représentation obligatoire dès lors qu’elle a pu comparaître devant la juridiction, organiser sa défense et exposer ses moyens et prétentions.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Sàrl Procontrole sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [F] [Z] expose avoir acquis un véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 1] le 07 juin 2024 auprès de l’établissement Occaz Auto, représenté par M. [B] [X]-[M] ; que le contrôle technique réalisé par la Sàrl Procontrole le 28 mars 2024 avait mis en évidence trois défaillances mineures au niveau des tambours de frein, des tuyaux d’échappement et de la carrosserie ; que des défaillances ont été relevées le lendemain de la vente, le 08 juin 2024, nécessitant des réparations ; que le véhicule est tombé en panne le 25 août 2024.
À l’appui de sa demande, Mme [F] [Z] produit notamment un rapport d’expertise de protection juridique de M. [Y] [C], expert en automobile, du 02 septembre 2024 attestant de désordres qui n’avaient pas été relevés lors du contrôle technique en particulier au niveau des pneumatiques, de la boîte de vitesse et du moteur (pièce 9).
Par conséquent, Mme [F] [Z] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
La Sàrl Procontrole s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée dans la mesure où l’expertise attestant des désordres est non-contradictoire et qu’il n’est pas justifié qu’elle a été convoquée ; qu’il ne lui appartient pas de constater les défaillances mécaniques du moteur ou sur les éléments de la boîte à vitesse ; que l’usure du pneu ne peut lui être imputé et qu’il s’agit d’un vice visible ne relevant pas de la garantie des vices cachés, de même que les éléments dégradés de la carrosserie ; qu’aucun élément ne permet de démontrer que les défaillances relevées par l’expert existaient au moment du contrôle technique le 28 mars 2024.
Néanmoins, l’expertise amiable attestant des désordres est suffisante à établir l’existence d’un motif légitime de Mme [F] [Z] à ce que soit réalisé une expertise judiciaire, laquelle est contradictoire et permettra à la Sàrl Procontrole de formuler des dires. De plus, le juge des référés est incompétent pour qualifier l’existence de vices cachés ou se prononcer sur l’existence d’une faute imputable à la Sàrl Procontrole, cette question relevant de la seule appréciation des juges du fond sur la base des éléments apportés par l’expert judiciaire, lequel pourra également se prononcer sur l’existence des défaillances ou non au moment du contrôle technique le 28 mars 2024.
La Sàrl Procontrole ne fait pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence d'un vice caché et la connaissance, le cas échéant, de ce vice par le vendeur, ainsi que la bonne information à ce titre de l’acquéreur.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Mme [F] [Z] justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la société Occaz Auto, ès qualité de venderesse :
Conformément à l’article 332 alinéa 1er du code de procédure civile le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, la Sàrl Occaz Auto a été radiée du registre des commerces et des sociétés le 16 juillet 2024.
Toutefois, il est constant que la radiation ne suffit pas à faire perdre la personnalité morale (Cass. com., 24 juin 2020, no 18-14248).
En conséquence, Mme [F] [Z] sera invitée à mettre en cause la Sàrl Occaz Auto.
Sur la demande de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’occurrence, Mme [F] [Z] demande une provision de 2.800 euros.
La Sàrl Procontrole s’oppose à la demande de provision au motif qu’elle se heurte à contestation sérieuse.
En l'espèce, seul un rapport d'expertise amiable non contradictoire permet d'attester des désordres allégués et, en l'absence d'expertise judiciaire permettant de donner tous les éléments quant à la nature des désordres et de se prononcer les responsabilités, la demande se heurte à contestations sérieuses.
Partant, la demande de provision de Mme [F] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Sàrl Procontrole ;
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Fiat modèle Punto immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [F] [Z] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[D] [N]
CREATIV'EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Ou à défaut :
[W] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° - examiner le véhicule automobile de marque Fiat modèle Punto immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [F] [Z], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
4° - dire si ces vices ou désordres existaient au jour du contrôle technique ainsi que de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation, notamment au regard des préconisations techniques et d’entretien,
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
9° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [F] [Z] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 août 2025 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
INVITONS Mme [F] [Z] à mettre en cause la Sàrl Occaz Auto ;
REJETONS la demande de provision de Mme [F] [Z] ;
CONDAMNONS Mme [F] [Z] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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