TJ 67482, 28 mai 2025, RG 23/00795
Vérifier : TJ 67482, 28 mai 2025, RG 23/00795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/00795 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDZM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00384
N° RG 23/00795 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDZM
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [Y] [G] (CCC)
CPAM DU [Localité 3] (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Corinne ZIMMERMANN
Le :
Pour le Greffier
Me Corinne ZIMMERMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 12 Janvier 1966 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Corinne ZIMMERMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 11 juillet 2023, M. [Y] [G], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 3], conteste la décision en date du 8 février 2023 de la CPAM du [Localité 3], maintenant à 18% son taux d'incapacité permanente partielle suite à son certificat d'aggravation, après une rechute de son accident du travail du 7 mai 2001.
Le requérant expose que le taux de 18% ne correspond plus à son état de santé. Il sollicite avant dire droit une consultation médicale.
Avec l'accord de M. [Y] [G], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [D] [Z], lequel a examiné le requérant le 17 janvier 2024.
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La CPAM du [Localité 3] dépose un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Rejeter la demande de désignation d'un nouvel expert médical ;
- Si par extraordinaire une nouvelle mesure d'expertise devait être ordonnée, mettre les frais y afférent à la charge exclusive de Monsieur [Y] [G] ;
- Constater que le taux d'IPP de 18 %, attribué à Monsieur [Y] [G] suite à la demande d'aggravation du 10/01/2023 en lien avec son accident du travail du 07/05/2001 est correctement évalué ;
- Constater que les conclusions d'expertise du Docteur [Z] sont claires, nettes et dénuées d'ambiguïté ;
- Valider purement et simplement l'expertise du Docteur [Z] et donc l'évaluation du taux IPP à 18 % suite à sa demande d'aggravation du 10/01/2023 en lien avec son accident du travail du 07/05/2001 de Monsieur [Y] [G] ;
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [G] ;
- Confirmer la décision de la Caisse primaire de fixer à 18 % le taux d'IPP suite à sa demande d'aggravation du 10/01/2023 en lien avec son accident du travail du 07/05/2001 de Monsieur [Y] [G] notifiée le 08/02/2023 par la Caisse primaire ;
- Condamner Madame Monsieur [Y] [G] au paiement de 100 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens
M. [Y] [G] a repris ses conclusions du 11 mars 2025. Il sollicite du tribunal de :
DECLARER le présent recours régulier, recevable et bien fondé,
Avant dire droit
DESIGNER un nouvel expert médical, ayant des compétences en rhumatologie, avec pour missions de :
- Convoquer Monsieur [G] à un nouvel examen médical,
- Se faire communiquer tous les documents médicaux depuis le 07 mai 2001, date de l'accident du travail, en rapport avec ce dernier,
- Procéder à un examen clinique complet et détaillé,
- Rédiger un rapport en y décrivant, notamment, les séquelles de Monsieur [G], la nature de son infirmité, son état général, ses facultés physiques, mentales et ses aptitudes professionnelles,
Statuer et rendre son avis sur les séquelles présentées par Monsieur [G] au niveau des épaules (droite et gauche), des hanches (droite et gauche) et de la cheville et dire si ces dernières sont en lien avec l'accident du travail,
Dire en conséquence si le taux de 18 % de Monsieur [G] fixé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] doit être confirmé ou majoré et, le cas échéant, fixer le taux d'incapacité permanente,
Au fond
MAJORER le taux d'incapacité permanente de Monsieur [G],
CONDAMNER la CPAM aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de consultation,
ORDONNER l'exécution provisoire.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Nonobstant le fait que les conclusions de la consultation confiée au Dr [Z] ne plaisent pas à M. [G], il n'en demeure pas moins que le médecin consultant a parfaitement motivé son rapport et a examiné les différentes pièces que lui a apportées le demandeur, de même qu'il a procédé à son examen.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle consultation.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe " 3.2 ",
Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,
Il résulte du rapport du Dr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [Y] [G] le 17 janvier 2024 que " En raison d'un examen clinique qui met en évidence des symptômes et des signes cliniques disproportionnés par rapport aux lésions, tant à l'examen du 17/8/2009, qu'à l'examen du 17/12/2015 et celui du 31/1/2023, alors qu'à l'EMG il n'y a pas de perte axonale L5 en distalité, associé à une atypie par atteinte sensitive bilatérale des musculo cutanés qui sont habituellement préservés dans les atteintes radiculaires sans amyotrophie antéro-externe des jambes ni des muscles pédieux, et enfin une attitude en flessum de hanche tout à fait atypique, nous maintenons à la date de l'examen par le médecin-conseil, le taux de 18% ".
Le Dr [Z] conclut de la façon suivante :
" Au terme de cet examen, compte tenu des différentes pathologies, nous estimons que Mr [G] présente une incapacité à la date de l'examen par le médecin-conseil de 18%. "
Le tribunal constate que M. [Y] [G] n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant, les éléments que produit M. [G] étant soit bien trop postérieurs à la date à laquelle le tribunal doit se situer, soit déjà analysés pour la plupart par le Dr [Z].
Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [Y] [G] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.
M. [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La CPAM du [Localité 3] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, M. [Y] [G] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [Y] [G] ;
DÉBOUTE M. [Y] [G] de sa demande de nouvelle expertise ;
DÉBOUTE M. [Y] [G] de l'intégralité de ses prétentions au fond ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la CPAM du [Localité 3] la somme de 100 (cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.