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TJ 67482, 17 juin 2025, RG 24/06573


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Date
17/06/2025
Numéro
24/06573
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6855d31daee47295cf5fa969

Texte de la décision

7,805 caractères

N° RG 24/06573 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YX

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06573 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YX

Minute n°

copie le 17 juin 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 17 juin 2025 à :

- ALSACE HABITAT

- Me Christine GUGELMANN

pièces retournées

le 17 juin 2025

Me Christine GUGELMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [O], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Association UDAF DU BAS RHIN en qualité de curateur de M. [F] [D]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]

par désignation d’une ordonnance de changement de curateur en date du 29 juillet 2024

Monsieur [F] [D]
né le 04 Mars 1966
bénéficiaire de l’une aide juridictionnelle totale n° 67482-2024-008599 du 19 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]

sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par jugement du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM en date du 08 janvier 2024

représentés par Me Christine GUGELMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société d'économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [F] [D] un appartement à usage d’habitation situé au Résidence sociale de l’[8]° 2140.03.01.0215) - [Adresse 2] par contrat du 30 juillet 2021, pour une redevance mensuelle de 351,73 €.

Le locataire ne s'est pas acquitté des redevances dues.

Monsieur [F] [D] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du Juge des tutelles de [Localité 10] du 8 janvier 2024, et Monsieur [T] [X] a été désigné en qualité de curateur.

La SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire et à son curateur, le 13 mai 2024, puis a fait assigner Monsieur [F] [D] et son curateur devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par actes de Commissaire de justice du 11 juillet 2024 et du 15 juillet 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Par ordonnance du 29 juillet 2024, il a été procédé au changement de curateur et c’est l’UDAF du BAS-RHIN qui a été désignée en lieu et place de Monsieur [T] [X].

Monsieur [F] [D] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN du 3 septembre 2024, cette procédure concernant la dette auprès de la société bailleresse.

Par acte reçu à la Juridiction le 14 novembre 2024, l’UDAF du BAS-RHIN est intervenue volontairement à l’instance. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, une ordonnance de jonction a été rendue, ainsi qu’un jugement de désistement partiel s’agissant de Monsieur [T] [X].

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 1er avril 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [H] [O], munie d'un pouvoir, indique que cette société se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [D] et de son curateur s’agissant de l’expulsion et de l’arriéré locatif. Seules son maintenues les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 500 €, et des dépens.

Monsieur [F] [D] et son curateur, représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 30 janvier 2025 et demandent :
De prendre acte du désistement de la SEM ALSACE-HABITAT au titre de la demande de résiliation du bail et des demandes subséquentes ;De débouter la SEM ALSACE-HABITAT de sa demande au titre de la condamnation aux frais du commandement de payer, ce montant étant inclus dans la dette effacée par la Commission de surendettement ;De débouter la SEM ALSACE-HABITAT de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [D] au titre des frais d’assignation au regard de la situation de Monsieur [F] [D] ;De débouter la SEM ALSACE-HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement de réduire le montant à un montant symbolique au regard de la situation de Monsieur [F] [D] ;
À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation au paiement des frais d’assignation et de l’article 700 du Code de procédure civile, d’accorder à Monsieur [F] [D] des délais de paiement sur une durée de 24 mois.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [F] [D] et de son curateur.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS

Il y a lieu de constater que la SEM ALSACE-HABITAT se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de bail et également au titre de l’expulsion.

Monsieur [F] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, ce montant faisant partie de la dette effacée par la Commission de surendettement.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [F] [D] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [F] [D] perçoit des ressources mensuelles de 991 € et doit faire face à un loyer mensuel de 301,73 €.

En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités rappelées au dispositif, et ce afin de lui permettre de s’acquitter du montant dû au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT se désiste de ses demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion de Monsieur [F] [D], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9] (logement N° 2140.03.01.0215) - [Adresse 2], loué selon contrat conclu le 30 juillet 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUTORISE Monsieur [F] [D] à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 25 € chacune et une 12 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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