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TJ 67482, 19 juin 2025, RG 25/00111


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6855d320aee47295cf5fa9c6

Texte de la décision

5,625 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI6H

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Eric AMIET - 125

adressée le : 19 juin 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Ordonnance du 19 Juin 2025

DEMANDERESSE :

SCCV ACTIPAR’K, agissant par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.I. FM2N, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 14 janvier 2025, la Sccv Actipar’k a fait assigner la Sci Fm2n devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner la Sci Fm2n à payer à titre provisionnel à la Sccv Actipar’k un montant de 24.780 euros ;
- la condamner à payer à titre provisionnel à la Sccv Actipar’k l’indemnité conventionnelle d’un montant correspondant à 1% de la créance principale par mois de retard à compter de janvier 2025, tout paiement s’imputant par priorité sur les intérêts ;
- la condamner à payer à la Sccv Actipar’k une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la charger aux entiers frais et dépens ;
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.

À l’audience du 3 juin 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la Sci Fm2n n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Sccv Actipar’k expose avoir vendu à la Sci Fm2n des lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] pour un prix de 495.600 euros ; que s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, un montant de 198.240 euros a été payé comptant, le surplus ayant été stipulé payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant un échelonnement en quatre étapes, dont la dernière de 5% à la livraison ; que la quatrième échéance devenue exigible à la livraison d’un montant de 24.780 euros n’a jamais été acquittée ; que la partie défenderesse n’a jamais émis de contestation.

La Sccv Actipar’k produit à l’appui de sa demande une facture n°F16 du 10 octobre 2023 d’un montant de 24.780 euros (pièce n°2) adressée par mail à M. [O] [P], ès qualité de gérant de la Sci Fm2n (pièce n°3), ainsi qu’une mise en demeure signifiée le 23 décembre 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (pièce n°4).

La Sci Fm2n, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du solde restant dû au titre de l’achat de lots de copropriété, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette.

L’obligation de la défenderesse de verser, à titre de provision, la somme de 24.780 euros n’est pas sérieusement contestable.

La Sci Fm2n sera condamnée à verser à titre de provision à la Sccv Actipar’k la somme de 24.780 euros.

Toutefois, l’obligation de la partie défenderesse de verser une indemnité conventionnelle d’un montant correspondant à 1% de la créance principale par mois de retard à compter de janvier 2025 est sérieusement contestable dès lors que cette indemnité s’analyse en une clause pénale et est, à ce titre, susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et d’être minorée par le juge du fond. Il n’y a donc lieu à référé au titre de la clause pénale.

La somme due portera donc intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure.

La Sci Fm2n sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la Sccv Actipar’k la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS la Sci Fm2n à payer à la Sccv Actipar’k, à titre provisionnel, la somme de 24.780 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’application de la clause pénale ;

CONDAMNONS la Sci Fm2n aux dépens ;

CONDAMNONS la Sci Fm2n à payer à la Sccv Actipar’k la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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