TJ 31555, 20 juin 2025, RG 23/01027
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01027 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWCN
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [S] [L]
née le 23 Avril 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [L]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [R] [L]
né le 25 Octobre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 44, et par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDEURS
E.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
M. [E] [Z]
né le 06 Avril 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lily DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 460
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L], étudiante, a acheté à l’EARL [Adresse 2] le cheval CAPRICE DAUTRECOURT financé par sa mère et son père, intervenant à la présente procédure, selon contrat en date du 7 juin 2020.
Au mois de décembre 2020, le cheval a présenté une myosite aiguë dont le suivi s'est déroulé sur plusieurs mois.
Il s'est avéré par la suite que le cheval était atteint d’un dysfonctionnement génétique dont les manifestations dégénèrent en une sorte de myopathie du cheval dont la prise en charge est particulièrement lourde.
Le Docteur [C], vétérinaire, à qui le cheval était présenté, posait un pronostic sportif réservé et donnait la conduite à tenir.
Madame [S] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de désignation d'expert judiciaire en date du 10 août 2021.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge des référés a désigné le Docteur [U], vétérinaire, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 mars 2023, Madame [S] [L], Madame [G] [L] et Monsieur [R] [L] ont fait assigner l'EARL [Adresse 2] et Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente du cheval CAPRICE DAUTRECOURT et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, l’EARL [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant notamment à voir déclarer irrecevable la procédure diligentée par les demandeurs.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté Madame [S] [L], Madame [G] [L] et Monsieur [R] [L] de leur demande tendant à voir renvoyer au fond l’examen de la fin de non-recevoir concernant l’application des dispositions de l’article L 213-1 et suivants du code rural
- déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [S] [L], Madame [G] [L] et Monsieur [R] [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 et suivants du code civil
- débouté Monsieur [E] [Z] de sa fin de non-recevoir formée sur les demandes fondées sur l’erreur sur la qualité substantielle
- réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 et donné injonction péremptoire aux défendeurs de conclure au fond pour cette audience.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- déclarer le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] [L], Mesdames [G] et [S] [L], parfait,
- déclarer que les consorts [L], conserveront la charge des dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EARL [Adresse 2] demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des consorts [L].
- déclarer que les consorts [L] conserveront la charge des dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] demande au tribunal, de :
- lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action des consorts [L].
- déclarer que les consorts [L] conserveront la charge des dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [L], de Monsieur [R] [L] et de Madame [G] [L]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [S] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L] sollicitent que soit constaté leur désistement d’instance et d’action.
L’EARL [Adresse 2] et Monsieur [E] [Z] ont indiqué accepter le désistement des requérants.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L], et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [S] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L], qui se désistent, seront en conséquence condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE Madame [S] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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