TJ 31555, 20 juin 2025, RG 23/03577
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03577 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SD22
NAC : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS Nanterre 542 110 291, (N° de Police : 54073543), dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. [Localité 1] DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne LECLERC [Localité 1], RCS Toulouse 327 216 883, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
Organisme CPAM HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K], qui souffrait de douleurs à la cheville, s’est rendu, dans la nuit du 7 au 8 août 2021, aux urgences du CHU PURPAN à [Localité 2].
Le lundi 9 août 2021 en fin de matinée, Monsieur [K] s’est rendu à l’hypermarché LECLERC de [Localité 1] DISTRIBUTION pour dresser le constat d’accident, qu’il affirme avoir subi le 7 août en début de soirée alors qu’il faisait ses courses au sein de l’établissement, lequel a été régularisé de manière contradictoire à 12 heures 25.
Dès le 16 août suivant, Monsieur [K] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société [Localité 1] DISTRIBUTION afin qu’elle déclare le sinistre auprès de son assurance.
Par courriel du 14 septembre 2021, la société ALLIANZ a confirmé, sous toute réserve de garantie de responsabilité, l’ouverture d’un dossier.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2022, Monsieur [O] [K] saisissait le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [A] [E] pour y procéder.
L’Expert a rendu son rapport le 8 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Monsieur [O] [K] a fait assigner la société [Localité 1] DISTRIBUTION, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1242 et 1382 du Code civil, de :
1. Sur le préjudice corporel
- juger que la responsabilité de la société [Localité 1] DISTRIBUTION est caractérisée en tant que gardienne du sol glissant à l’origine de la chute de Monsieur [K]
- condamner in solidum les sociétés [Localité 1] DISTRIBUTION et ALLIANZ à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
o 1.383,75€ au titre du DFT
o 798 € au titre de l’assistance tierce personne
o 4.000€ au titre des souffrances endurées
o 7.900€ au titre du DFP
o 7.000€ au titre du préjudice d’agrément
o Soit au total : 21.081,75 €
- déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir
2. Sur les demandes de la SAS [Localité 1] DISTRIBUTION et ALLIANZ
- débouter la SAS [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
3. Sur la résistance abusive
- compte tenu de l’aveu judiciaire intervenu et de la rétention des enregistrements de vidéosurveillance du 7 août 2021, condamner les sociétés [Localité 1] DISTRIBUTION et ALLIANZ à payer à Monsieur [K] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
- condamner in solidum les sociétés [Localité 1] DISTRIBUTION et ALLIANZ au paiement de la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en compris les honoraires et frais taxés de l’expertise judiciaire.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- juger que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve de sa chute sur le sol de l’hypermarché LECLERC exploité par la société [Localité 1] DISTRIBUTION
- juger que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve du caractère anormal du sol de l’hypermarché LECLERC exploité par la société [Localité 1] DISTRIBUTION où il prétend être tombé
- juger que la société [Localité 1] DISTRIBUTION n’est pas responsable de l’accident
- débouter Monsieur [K] et la CPAM de la Haute-Garonne de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de la SA ALLIANZ
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [K] au paiement de 5.000,00 € pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- prendre acte de la proposition d'ALLIANZ d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 500 €
- débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- débouter Monsieur [K] et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [K] au paiement de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 30 décembre 2022, de :
- condamner in solidum la SAS [Localité 1] DISTRIBUTION avec son assureur, la SA Allianz Iard à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 848,82 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal.
- condamner in solidum la SAS [Localité 1] DISTRIBUTION avec son assureur, la SA Allianz Iard à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 282,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
- condamner in solidum la SAS [Localité 1] DISTRIBUTION avec son assureur, la SA Allianz Iard à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de la société [Localité 1] DISTRIBUTION
Monsieur [O] [K] sollicite de voir engager la responsabilité de la société [Localité 1] DISTRIBUTION sur le fondement de la responsabilité du fait des choses régie par l’article 1242 du code civil du fait de sa chute survenue le 7 août 2021 sur le sol glissant de l’hypermarché dans lequel il était en train de faire ses courses.
En effet, en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, et qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Au présent cas, aucune des parties ne conteste l’existence du dommage et le caractère de gardien de la chose, c’est-à-dire du sol de l’hypermarché, de la société [Localité 1] DISTRIBUTION.
Il appartient alors à la victime de démontrer que la chose, et donc le sol de l’hypermarché est non seulement intervenue matériellement dans la réalisation du dommage mais encore qu’elle a eu un rôle actif dans la réalisation de ce dommage.
Or, la société [Localité 1] DISTRIBUTION et son assureur contestent que l’accident se soit produit dans l’hypermarché, ainsi que les circonstances invoquées de cet accident.
Sur ce point, il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [K] a été admis aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] le 08 août 2021 à 00 heure 15. Il est notamment mentionné sur le certificat médical du Docteur [V] [P] que « le patient […] allègue avoir glissé sur une flaque d’eau dans l’un des rayons du Carrefour [Localité 1] et avoir présenté un traumatisme ». Le requérant produit en outre un ticket de caisse établi, non au sein de Carrefour mais de l’hypermarché Leclerc de [Localité 1], du 07 août 2021 à 20 heures 24, ainsi qu’une photographie du sol d’un rayon datée du 07 août 2021 à 19 heures 37 sur laquelle apparaît de façon manifeste une flaque d’eau sur le carrelage. Enfin, est versée aux débats une « fiche incident HORS SALARIES » en date du 09 août 2021 à 12 heures 25 mentionnant « suspicion entorse cheville droite au rayon fromage glissant sur sol humide ».
Si la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD contestent la validité de cette attestation faisant valoir qu’aucun personnel ou agent de sécurité n’a assisté à l’accident et que « de manière plus étonnante, le nom ou le numéro d’identification de l’agent de sécurité signataire n’a pas été précisé » (page 6 des dernières écritures des défenderesses), ces éléments sont insuffisants à remettre en cause la validité de cette fiche incident, laquelle est à l’entête de l’hypermarché, porte la signature parfaitement identifiable de l’agent de sécurité, lequel a accepté de la compléter et de la signer, et est en outre corroborée par les autres éléments précités. Le terme suspicion ne porte quant à lui que sur le diagnostic médical et non sur les circonstances mêmes de l’accident.
Enfin, si la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD affirment que Monsieur [O] [K] était déjà blessé à la cheville droite avant de venir faire ses courses à l’hypermarché, comme en attesteraient les images de vidéosurveillance, elles ne produisent toutefois pas de telles images, ni aucun élément de nature à confirmer leurs affirmations sur ce point.
Le fait que le compte-rendu de passage aux urgences mentionne quant à lui que l’accident serait survenu à 18 heures ne suffit pas davantage à remettre en question la survenue de l’accident au sein de l’hypermarché au regard de l’ensemble des autres éléments précités et alors que la mention de l’horaire par le médecin n’est que purement indicative et vise uniquement à donner à ce dernier des indications en vue d’établir son diagnostic.
Il en résulte dès lors que Monsieur [O] [K] démontre bien qu’il a été victime d’une chute au sein de l’hypermarché Leclerc (et non Carrefour comme mentionné par erreur sur le certificat d’admission aux urgences), chute survenue le 07 août 2021 en fin de journée.
La question qui se pose alors est celle de savoir si le sol de l’hypermarché a été l’instrument du dommage en raison de l’anormalité de son état.
Or, la photographie prise dans un rayon de supermarché et horodatée le 07 août 2021 à 19 heures 37, moment de l’accident, démontre la présence d’une flaque d’eau ayant provoqué la chute de Monsieur [O] [K], le caractère d’anormalité de la chose et par là son rôle causal étant en conséquence établie.
En effet, la présence d’une flaque d’eau sur le sol du magasin, non signalée d’une quelconque manière, dans une zone fréquentée par la clientèle, exposant celle-ci à un risque de chute en raison de sa nature glissante caractérise l’anormalité du sol de l’établissement en question.
Il en résulte que la responsabilité de la société [Localité 1] DISTRIBUTION est engagée en sa qualité de gardienne du sol glissant.
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [K]
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [E] que les lésions initiales en lien avec l’accident sont « une fracture de la styloïde du 5ème métatarsien du pied droit, fermée et non déplacée (cas le plus favorable) » et les séquelles « des douleurs mécaniques, sans déformation, ne justifiant aujourd’hui d’aucun traitement antalgique ».
L’expert a fixé la date de consolidation au 04 février 2022.
Au jour de l’accident subi (le 07 août 2021), Monsieur [O] [K] était âgé de 46 ans et de 47 ans à la date de consolidation, Il est âgé de 50 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l'accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Le requérant ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
La CPAM de la Haute-Garonne fait quant à elle valoir qu’elle a réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
- frais médicaux du 08 août 2021 au 04 février 2022 : 386,42 euros,
- frais pharmaceutiques du 09 août 2021 au 19 août 2021 : 41,81 euros,
soit un total de 428,23 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 07 août 2021 n’est pas contestée.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 428,23 € au titre des dépenses de santé actuelles engagées du fait de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [K] le 07 août 2021.
Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 4), que Monsieur [O] [K] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne à hauteur de « 30 mn matin et soir (aide à la toilette et à l’habillage) pour une durée de 6 semaines ; le traitement conventionnel d’une telle fracture consiste en le port d’un plâtre sans appui pour une durée de 6 semaines »
Le demandeur évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 19 euros ; les défendeurs s’opposent à une telle demande, mais ne développent aucun moyen à l’appui.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne et de la demande de la victime, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 19 euros, ce qui fait un total de 798 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 798 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Ces frais doivent être évalués par capitalisation pour les dépenses renouvelables. Au titre des dépenses restant à la charge de la victime, l’indemnité sera calculée entre la date de consolidation (04 février 2022) et la date du présent jugement (20 juin 2025) puis capitalisée au-delà de cette date. La victime est à cette date, un homme âgé de 50 ans.
L’expert retient en l’espèce au titre des dépenses de santé futures en lien avec l’accident le renouvellement annuel des semelles orthopédiques.
La caisse primaire d’assurance maladie évalue le coût que vont représenter, pour elle, ces dépenses de santé futures à la somme de 28,86 euros pour une année, et à la somme globale de 420,59 € capitalisation opérée. Cette somme n’est pas contestée.
Ainsi, entre le 05 février 2022 et le 20 juin 2025, les arrérages échus des dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 97,41 €.
Les arrérages à échoir calculés sur la base du barème de capitalisation 2025 de la gazette du Palais s’élèvent à la somme de 816,06 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et conformément à la demande formée, il y a lieu de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 420,59 € au titre des dépenses de santé futures à venir du fait de l’accident subi par Monsieur [O] [K].
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessure apparente. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
- de classe III (50%) du fait de la marche aidée avec botte et/ou cannes anglaises du 07 août 2021 au 31 août 2021, soir durant 25 jours
- de classe II (25%) du fait de la rééducation de la cheville droite à visée antalgique du 1er septembre 2021 au 03 février 2022 (le 04 février 2022 étant la date de consolidation et donc le point de départ des préjudices permanents), soit durant 156 jours.
Monsieur [O] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une somme journalière de 27 €. Les défendeurs s’opposent de leur côté à toute indemnisation, faisant valoir qu’il n’est produit aucun justificatif en lien avec une telle dépense.
Toutefois, les constatations de l’expert ainsi que les éléments médicaux versés aux débats suffisent à faire la preuve de ce préjudice.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [O] [K] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d'agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 27 euros, comme demandé par le requérant, pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
- à 50 % : 337,50 € (=27 x 25 x 50%)
- à 25 %: 1.053 (= 27 x 156 x 25%)
soit un total de 1.390,5 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et conformément à la demande formée, il y a lieu de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.383,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 2,5 à 3 sur une échelle de 7, du fait d’une fracture sans déplacement, de l’immobilisation simple (non plâtrée) et de l’absence de complication.
La société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD considèrent que cette évaluation est particulièrement excessive au regard de la description médico-légale des souffrances endurées.
Toutefois, outre le fait que les défenderesses ne précisent pas l’origine de la description médico-légale alléguée dans leurs écritures, l’expert a parfaitement justifié l’évaluation opérée au regard des lésions et soins subis et le moyen développé par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD sera dès lors écarté.
Monsieur [O] [K] sollicite une somme de 4.000 € en réparation des souffrances endurées.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la date de consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l'expert considère que l’incapacité permanente est de 5 %, du fait de douleurs intermittentes, d’une limitation modérée des mouvements d’inclinaison latérale, de l’absence de claudication et de la stabilité du pied.
La société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD contestent cette évaluation, faisant valoir que les douleurs auxquelles il est fait référence ne sont prouvées par aucun document médical, la date de consolidation n’étant elle-même qu’une estimation.
Toutefois, force est de contester sur ce point que les défenderesses n’ont formé aucun dire dans le cadre des opérations d’expertise et ne produisent aucun élément technique de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire. De surcroît, et contrairement à ce qu’elles allèguent les douleurs postérieures à la consolidation, laquelle a été justement fixée au regard des examens médicaux prescrits et réalisés par la victime, ressortent bien des certificats et comptes-rendus médicaux produits.
Il n’est en revanche fait état d’aucun autre élément, telles que des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.
Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 7.900 euros pour ce préjudice.
Au jour de la consolidation, soit le 04 février 2022, Monsieur [O] [K] était âgé de 47 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7.900 euros.
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 7.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 7.000 euros pour ce préjudice, faisant valoir qu’il pratiquait la boxe en club depuis des années et a dû stopper cette activité en raison de son accident.
Les défenderesses concluent pour leur part au débouté de cette demande, considérant que l’attestation du président du club de boxe de la victime n’est corroborée par aucun élément.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « la reprise d’un sport de combat n’est pas indiquée après une fracture du 5ème métatarsien ; la boxe en tant que telle soumet le pied à des micro-traumatismes répétés ».
En outre, Monsieur [O] [K] produit un courrier de Monsieur [I] [N], président du JSC SPORTING BOXE CUGNAUX relevant que Monsieur [O] [K] « pratiquait la boxe au sein du club depuis 1990. Son palmarès s’élève à 29 Combats amateurs et 36 Combats professionnels. [… depuis son accident], il se plaint d’une gêne et d’un manque de mobilité de sa cheville droite qui lui fait mal sur les appuis et déplacements, il a dû interrompre toutes les activités sportives. Il suivait un programme de 3 entraînements par semaine auprès des jeunes boxeurs amateurs. c’était un sportif très engagé et régulier avec une envie de transmettre son expérience au travers de l’éducation de la boxe. A ce jour, il a une gêne persistante et des douleurs, [l’]empêchant de poursuivre et à donner normalement les cours d’entraînements. […] Par conséquent, nous avons considéré sur un commun accord avec M. [O] [K] un arrêt total de la pratique de la boxe à compter de septembre 2021 que ce soit en loisirs ou en tant qu’entraîneur ».
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirment la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [O] [K] rapporte bien la preuve de l’existence de son préjudice d’agrément, aucune raison ne justifiant d’écarter le courrier précité.
Au regard de la pratique exercée par Monsieur [O] [K] avant l’accident, de son arrêt total et de l’âge de la victime à la date de cet accident, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’agrément subi par Monsieur [O] [K] à la somme de 7.000 €.
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 7.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [K] au titre de la résistance abusive de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD
Monsieur [O] [K] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de son assureur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive. Il fait valoir que la société [Localité 1] DISTRIBUTION vise à le faire passer pour un escroc en formant une demande reconventionnelle pour procédure abusive. Il ajoute qu’elle fait en outre preuve de déloyauté en ne produisant pas les éléments de vidéosurveillance en sa possession concernant l’accident du 07 août 2021.
Outre le fait que les moyens invoqués ne sont pas de nature à établir la résistance abusive de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [O] [K] ne précise, ni ne démontre le préjudice qui en serait découlé pour lui, élément constitutif pourtant indispensable en vue de permettre d’engager la responsabilité des parties adverses.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD au titre de la résistance abusive de Monsieur [O] [K]
Au regard de ce qui précède, la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD ayant succombé, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive de Monsieur [O] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2020, les montants mentionnés [...] sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1.212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation in solidum de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de la SA ALLIANZ IARD à lui verser une somme de 282,94 € à ce titre.
Au regard de ce qui précède et des textes précités, ainsi que des dates de versements des débours opérés et à opérer au titre des frais futurs, il y a lieu de faire droit à la demande formée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.000 € sur le même fondement. Il ne sera pas davantage fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes du fait de l’accident subi le 07 août 2021 :
- SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (798 €) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (1.383,75 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
- QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des souffrances endurées
- SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (7.900 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
- SEPT MILLE EUROS (7.000 €) au titre du préjudice d’agrément
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la CPAM de la Haute-Garonne à payer à Monsieur [O] [K] la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes du fait de l’accident subi par Monsieur [O] [K] le 07 août 2021 :
- QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (428,23 €) au titre des dépenses de santé actuelles
- QUATRE CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (420,59 €) au titre des dépenses de santé futures
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (282,94 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L 376-1 du code de la Sécurité sociale
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la CPAM de la Haute-Garonne à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la société [Localité 1] DISTRIBUTION et la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise judiciaire
ACCORDE à Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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