TJ 31555, 20 juin 2025, RG 24/04121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 24/04121
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPD6
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[H] [O]
[Y] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me HASCOET
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Emmanuelle ASTIE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] une location avec option d'achat pour un véhicule MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1K1770121N202952 au prix comptant de 37.500,01 euros, remboursable en 37 loyers d'un montant de 1,55% du prix comptant total du bien loué, soit 486,24 euros.
Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] ayant cessé de régler les loyers, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 3 504,92 euros en date du 8 novembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE leur a adressé un courrier du 10 janvier 2024 (AR destinataire inconnu à l'adresse pour Monsieur [H] [O] et défaut d'adressage pour Madame [Y] [R]) par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Par actes de Commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a ensuite fait respectivement assigner Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, de :
- Juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 25.463,63 euros à titre principal au titre du contrat de location avec option d'achat n°1508492 conclu le 2 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
- Condamner alors solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 25.463,63 euros, au taux légal à compter du présent jugement.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule loué, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1K1770121N202952, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 4 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025, pour nouvelle assignation de Monsieur [O] et vérification sur son lieu de travail.
Par actes de Commissaire de justice en date des 7 et 9 avril 2025 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a de nouveau fait respectivement assigner Madame [Y] [R] et Monsieur [H] [O] devant le juge de ce siège et a sollicité au titre de ladite assignation dont elle se réfère oralement de :
- D’ordonner la jonction de la présente procédure de celle enrôlée au titre de l’assignation précédente,
- Juger que ses différentes demandes sont recevables et fondées,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 25.463,63 euros à titre principal au titre du contrat de location avec option d'achat n°1508492 conclu le 2 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
- Condamner alors solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 25.463,63 euros, au taux légal à compter du présent jugement.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule loué, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1K1770121N202952, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée par son conseil, se réfère oralement à ses actes d’assignation des 7 et 9 avril 2025 et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose que Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice du 23 octobre 2024 signifiés respectivement à personne pour Madame [Y] [R] et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [H] [O], puis par actes de Commissaire de justice signifiés le 7 avril 2025 par remise à étude pour Madame [Y] [R] et le 9 avril 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile pour Monsieur [H] [O], les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Vode de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
A titre liminaire, il sera relevé que les assignations des 7 et 9 avril 2025 n’ayant pas fait l’objet d’un enrôlement spécifique, la demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France tendant à obtenir la jonction des procédures apparait en conséquence sans objet.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 25 mai 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 2 avril 2021 et l'historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée par assignation du 23 octobre 2024 régularisées par les assignations des 7 et 9 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'est pas forclose et est recevable.
SUR LA DECHEANCE DU TERME
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
Par ailleurs, l’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l'article L.241-1 du Code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 2 avril 2021 dont l’article II.5.2 « défaillance » prévoit qu’ « En cas de défaillance du Client notamment constituée par le non-paiement des loyers ou le non-respect d'une obligation essentielle du contrat, MBFS est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En cas de défaillance dans l'exécution du contrat par le Client, MBFS est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 du Code la consommation, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prévoit plusieurs causes de résiliation, dont certaines ne définissent pas avec suffisamment de précisions les manquements susceptibles d’entraîner la résiliation. Ainsi, il n’est pas précisé à partir de combien de loyers impayés ou de quels montants la défaillance du locataire peut entraîner la résiliation, ni ce qui constitue une obligation essentielle du contrat.
Surtout, la clause résolutoire ne prévoit pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, dans un délai raisonnable. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT
En application des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] n’apportent pas la preuve qu’ils ont réglé les échéances du crédit depuis mai 2023, en ce compris après la délivrance d'une mise en demeure en ce sens et d’une assignation aux fins de paiement. Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] ne se sont pas présentés pour expliquer leurs manquements. Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date de la présente décision.
SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L.312-40 du Code de la consommation et le contrat en sa clause II.5.2 « défaillance » prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Par conséquent, il convient d’ordonner à Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] de restituer le véhicule loué.
Par application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES.
SUR LA REGULARITE DU CONTRAT ET LES SOMMES DUES PAR LES LOCATAIRES
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du Code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée le 2 avril 2021 par Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R],
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R], leurs avis d’imposition de l’année 2020 sur les revenus de l’année 2019, un justificatif de domicile et un bulletin de paie au nom de Monsieur [H] [O],
- Les notices d’informations en matière d’assurance,
- Le procès-verbal de livraison du véhicule du 25 mai 2021,
- La facture d’achat du véhicule du 24 mai 2021,
- Le relevé d’échéances,
- Les mises en demeure datée du 8 novembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé),
- Les lettres du 10 janvier 2024 (AR destinataire inconnu à l'adresse pour Monsieur [H] [O] et défaut d'adressage pour Madame [Y] [R]) prononçant la déchéance du terme,
- Les lettres du 13 juin 2024 portant information de la résiliation du contrat de location,
- Les justificatif de consultation du FICP datée du 29 mars 2021,
- Un décompte de la créance,
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.
- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du Code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
L’article L341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par les emprunteurs ainsi que les avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019. Néanmoins, il apparait que les justificatifs de consultation du FICP fournis sont irréguliers ne mentionnant pas la clé du FICP, ni le motif de la consultation, ni le numéro de consultation. Par ailleurs, Elle ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de Madame [Y] [R], l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 n’étant pas contemporain à la conclusion du contrat.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se montre ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 2 avril 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par les emprunteurs.
De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l'existence de cette fiche repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO).
L’article L341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle.
La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée fournie n’apparait pas cependant signée contrairement à l’offre de contrat et à la fiche dialogue. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise aux emprunteurs.
De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts, faute de prouver l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur avant la conclusion du prêt
d) Sur la reproduction partielle de l’article R312-35 du code de la consommation
En l'espèce, le contrat ne reproduit que partiellement l'article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l'information prescrite par un texte réglementaire, n'a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (C. consom., art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°, b).
De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues par les locataires
L'article L312-40 du Code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du Code de la consommation, « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »
En application de l’article 1231-5 du Code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, les locataires sont tenus au remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation.
En l'espèce, il convient de déduire du prix de 37.500,01 euros, la somme de 13 301 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] au cours de la location. Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] restent ainsi redevables de la somme de 24 199,01 euros.
S’agissant des sommes demandées au titre des frais de convoyage, de duplicata de la carte grise et d’expertise du véhicule, elles ne peuvent donner lieu à condamnation, dans la mesure où ces sommes ne sont prévues ni par les articles L312-39 et L312-40, ni par l’article L341-8.
Le bailleur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 2 avril 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 2 avril 2021, compte-tenu des manquements de Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE concernant le contrat du 2 avril 2021 ;
ORDONNE à Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] de restituer à leurs frais à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1K1770121N202952, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l'accord des parties sur ledit prix ; Qu'à défaut d'accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d'expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, en deniers ou quittance, la somme de 24 199,01 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, Le juge,
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