TJ 31555, 13 juin 2025, RG 25/00701
Vérifier : TJ 31555, 13 juin 2025, RG 25/00701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2025/3914
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUV7 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [S] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [M] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/15192 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 06 février 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Mme [M] [S] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (Maroc),
Et de
M. [F] [N] [L] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (81),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (82);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 22 décembre 2023;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de Mme [M] [S];
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.