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TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 24/00679


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00679
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6855d44aaee47295cf5fae75

Texte de la décision

4,729 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7XA
AFFAIRE : [J] [C] / [2]
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par M. [T] [D] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par notification du 21 décembre 2023, le directeur de la [3] ([1]) de la Haute-Garonne a informé Mme [J] [C] d'une suspicion de fraude en raison de l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources perçues par son foyer, les revenus de sa fille, [X], n'ayant pas été déclarés.

Par décision du 14 mars 2024, le directeur de la [2] a confirmé à Mme [C] le montant de la pénalité administrative de 1000 euros.

Par requête du 6 avril 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir rune remise ou une annulation de la pénalité administrative.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 11 février 2025.

Mme [C], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de monsieur le directeur de la [1] du 14 mars 2024, de rejeter le recours de Mme [C], de la condamner à titre reconventionnel à la somme de 745,32 euros représentant le solde de la pénalité administrative ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

I. Sur la pénalité administrative

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [C] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la [2] sollicite la condamnation de Mme [C] au paiement, en sa faveur de la somme 1000 euros au titre de la pénalité administrative.

Il résulte des éléments produits aux débats que le directeur de la [2] a considéré que Mme [C] n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus des membres de son foyer, à savoir les revenus de sa fille [X] qui était en contrat d'apprentissage.

Mme [C], qui ne comparait pas à l'audience, ne formule aucune demande ni moyen de défense.

Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits, le montant de 1000 euros n'apparait pas disproportionné.

La pénalité est donc justifiée en son principe et dans son montant.

Dans ces conditions, l'omission de déclaration de Mme [C] à l'égard de la [2] est établie par la sanction prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, dans les conditions prévues à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

II. Sur les demandes accessoires

Mme [C] sera condamnée aux dépens.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Mme [J] [C] à verser à la [2] la somme de 1000 euros au titre de la pénalité administrative notifiée le 14 mars 2024 ;

Rejette la demande de la [2] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [C] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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