TJ 31555, 20 juin 2025, RG 23/01645
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01645 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RYRT
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
DEFENDERESSE
Société SN DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a acquis un véhicule neuf de marque DACIA, modèle Duster, année 2017, présentant 10 kilomètres au compteur, auprès de la SAS SN DIFFUSION, au prix de 18.180 € TTC, suivant facture du 30 octobre 2017.
En août 2021, ce véhicule, qui présentait un kilométrage de 70.733 km, est tombé en panne et a été transféré à la concession DACIA de [Localité 1] qui a établi un devis de réparation en date du 13 août 2021, au prix de 3.686,89 € TTC, pour remplacement de la boîte de vitesses.
Le 19 août 2021, Monsieur [U] [W] a écrit à la SAS SN DIFFUSION afin d'obtenir un geste commercial de la part du vendeur.
Le 30 août 2021, la SAS SN DIFFUSION a refusé toute intervention, en invoquant la responsabilité du constructeur.
Par décision du 17 mars 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Monsieur [W], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule confiée à Monsieur [B] [P].
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [W] a fait assigner la SAS SN DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- dire et juger que le véhicule DACIA était affecté d'un vice caché rendant celui-ci impropre à sa destination,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 octobre 2017,
- dire et juger que la valeur du véhicule retenue au titre de la restitution sera fixée à 9.442 €,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 9.442 €,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 3.437 € au titre de la privation de jouissance du véhicule du 18 août 2021 au 22 décembre 2022,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 5.437,64 € au titre du prêt supporté inutilement par Monsieur [U] [W],
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 4.696,03 € au titre des frais de réparation,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 5.437,64 € au titre du coût du crédit,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 3.437 € au titre des frais de location journalière/privation de jouissance,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 3.060 € au titre des frais de gardiennage supportés,
En tout état de cause,
- condamner la SAS SN DIFFUSION au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé, ainsi que de la présente instance, en ce compris les frais d'intervention de la société DACIA à hauteur de 370,50€.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SN DIFFUSION demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, et 1603 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- dire et juger que l'expertise judiciaire n'a pas permis de révéler l'existence d'un vice caché affectant le véhicule automobile de Monsieur [W] antérieur à la vente intervenue le 30 octobre 2017,
- à tout le moins, juger que Monsieur [W] ne rapporte ni la preuve qu'un vice affectait le véhicule au moment de la vente du 30 octobre 2017, ni que la SAS SN DIFFUSION avait connaissance d'un tel vice,
- dire et juger qu'en utilisant le véhicule automobile malgré les dysfonctionnements de la boite à vitesse, Monsieur [W] a concouru à la réalisation du dommage,
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la SAS SN DIFFUSION,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 octobre 2017,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 9.442 €,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 3.437 € au titre de la « privation de jouissance du véhicule du 18 août 2021 au 22 décembre 2022 »,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 5.437,64 € au titre « du prêt supporté inutilement par Monsieur [W] ».
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 4.696,03 € au titre de la réparation de la panne de son véhicule
- débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 5.437,64 € au titre du « coût du crédit »
- débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 3.437 € au titre des « frais de location journalière/privation de jouissance »
- débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 3.060 € au titre des « frais de gardiennage facturés » ;
Dans tous les cas,
- débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens
- écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur le principe de la garantie
Monsieur [U] [W] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SAS SN DIFFUSION sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [U] [W] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Il ressort sur ce point du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [P] que « le seul problème qu’a rencontré ce véhicule est un dysfonctionnement de la boite à vitesse mécanique, le demandeur ne pouvant plus enclencher la 3ème et la 4ème vitesse. Ce problème n’était pas décelable avant la panne qui immobilisera le véhicule le rendant impropre à sa destination depuis le 13.08.2021 à 70.733 Km. C’est la rupture de la fourchette de 3ème et 4ème vitesses qui a immobilisé le véhicule. Cette rupture n’est pas liée à un défaut d’entretien, ni à des travaux non conformes, ni à une utilisation anormale. Il s’agit d’une panne fortuite dans la fabrication de cette fourchette, qui existait lors de la vente par SN Diffusion. »
La SAS SN DIFFUSION considère de son côté que la panne serait due à l’utilisation faite par Monsieur [U] [W] du véhicule, et plus particulièrement de la boite de vitesse, celui-ci ayant décidé de continuer à utiliser le véhicule malgré les difficultés apparues sur l’usage de la boite de vitesse, l’expert ayant d’ailleurs retenu que des traces pouvaient être relevées sur la fourchette résultant des manœuvres du chauffeur pour essayer d’enclencher la vitesse.
Sur ce point, il ressort effectivement du rapport d’expertise en page 10 que « les traces relevées sur la fourchette résultent de manœuvres du chauffeur pour essayer d’enclencher la vitesse, comme il l’a déclaré au cours de l’expertise, ce qui signifie que le problème existait à titre latent. »
Toutefois l’expert ajoute que « le fait que M. [W] n’est pas effectué d’entretien ne change rien à la fragilité de la fourchette, sachant qu’aucun entretien n’est nécessaire sur celle-ci. »
Il en résulte que Monsieur [U] [W] rapporte la preuve du vice caché existant au moment de la construction du véhicule et donc antérieurement à la vente, vice de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, puisque ayant abouti à la panne complète du véhicule.
Le fait que l’acquéreur n’est pas amené son véhicule dans un garage pour effectuer l’entretien, ne mettant ainsi pas un professionnel en mesure de déceler et de réparer ce vice plus tôt, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence ou le caractère caché de ce vice. De la même manière, le seul fait que Monsieur [U] [W] reconnaisse que le passage des vitesses était difficile ne suffit pas à retenir le caractère apparent du vice, celui-ci n’ayant été connu dans toute son ampleur et ses conséquences qu’au plus tôt à la date de l’immobilisation de ce véhicule.
Enfin, aucun élément technique produit par la SAS SN DIFFUSION n’est de nature à venir remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur le fait que le vice n’a pas été causé par un usage anormal du véhicule mais relève « d’une panne fortuite dans la fabrication de cette fourchette ». L’expert établit ainsi le lien de causalité certain entre le défaut ayant affecté la fourchette lors de sa fabrication et la panne survenue. Le fait que le requérant ait parcouru plus de 70.000 kilomètres en quatre ans ne suffit pas davantage à permettre de remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine de la panne, l’utilisation de la boite à vitesses étant quant à elle inhérente à un usage normal du véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS SN DIFFUSION est bien tenue à garantie du vice caché sur le véhicule acquis par Monsieur [U] [W].
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Au regard de ce qui précède, la SAS SN DIFFUSION étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant et de condamnation du vendeur à lui rembourser la somme de 9.442 € correspondant à l’estimation de la valeur actuelle du véhicule au regard de sa date de mise en circulation et de son kilométrage, la défenderesse ne formulant aucune opposition sur ce point.
Il sera en outre ordonné la restitution du véhicule corollaire nécessaire de la restitution du prix de vente en cas de résolution de la vente, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les demandes relatives au remboursement des frais d’emprunt et au préjudice de jouissance ne constituent pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 précités, ses dépenses n’ayant pas été engagées pour conclure la convention, mais correspondent à des demandes de dommages et intérêts tel que prévu par l’article 1645 du code civil.
Or, la SAS SN DIFFUSION, en sa qualité de vendeur professionnel, est réputée irréfragablement avoir connaissance des vices affectant le véhicule. Elle est donc tenue à indemniser Monsieur [U] [W] de l’ensemble des préjudices subis, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Monsieur [U] [W] sollicite en premier lieu l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3.437 € pour la période du 18 août 2021 au 22 décembre 2022.
Il ressort sur ce point du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est tombé en panne le 13 août 2021. Il est dès lors incontestable que depuis cette date Monsieur [U] [W] ne peut plus jouir de l’usage de son véhicule, la SAS SN DIFFUSION n’établissant pas avoir mis à sa disposition un véhicule de remplacement.
Au regard de la nature des désordres et de la durée d’immobilisation ayant couru entre le 18 août 2021 et le 22 décembre 2022 conformément à la demande formée par le requérant, de l’âge du véhicule, de son kilométrage, de son prix d’acquisition et des autres éléments du dossier, le préjudice de jouissance sera évalué au présent cas à la somme globale 3.437 €, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SAS SN DIFFUSION.
Monsieur [U] [W] sollicite en second lieu la condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer la somme de 5.437,64 € au titre du prêt supporté inutilement sur le véhicule immobilisé, correspondant aux échéances 44 à 60 (soit des mois d’août 2021 à décembre 2022).
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier et de ce qui précède que Monsieur [U] [W] va être remboursé d’une somme correspondant à une estimation de la valeur du véhicule, objet du présent litige, réalisée en janvier 2023 afin de tenir compte de l’usage et de la dépréciation de la valeur de ce véhicule liée au temps écoulé depuis sa mise en circulation.
Il est dès lors parfaitement légitime à solliciter en outre la condamnation de la SAS SN DIFFUSION à lui payer une somme correspondant aux échéances de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule litigieux sur une période antérieure durant laquelle il ne disposait plus de la jouissance de son véhicule.
Au regard de ces éléments et compte tenu du tableau d’amortissement produit, il y a lieu de condamner la SAS SN DIFFUSION à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 3.558,90 € (soit 16 échéances de 209,36 € et une échéance de 209,14 €).
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SAS SN DIFFUSION, en ce compris ceux de référé et les frais d’intervention de la société DACIA à hauteur de 370,50 €, lesquels présentent un lien étroit et nécessaire avec la présente instance.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS SN DIFFUSION à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque DACIA, modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Monsieur [U] [W] et la SAS SN DIFFUSION
CONDAMNE en conséquence la SAS SN DIFFUSION à rembourser à Monsieur [U] [W] la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS (9.442 €) correspondant à la valeur du véhicule à la date de la résolution
ORDONNE la restitution par Monsieur [U] [W] du véhicule de marque DACIA, modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS SN DIFFUSION
DIT que la SAS SN DIFFUSION devra récupérer le véhicule à ses frais
CONDAMNE la SAS SN DIFFUSION à payer à Monsieur [U] [W] la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS (3.437 €) au titre du préjudice de jouissance subi
CONDAMNE la SAS SN DIFFUSION à payer à Monsieur [U] [W] la somme de TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (3.558,90 €) au titre des échéances de l’emprunt n°44 à 60
CONDAMNE la SAS SN DIFFUSION à payer à Monsieur [U] [W] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SAS SN DIFFUSION aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référés et les frais d’intervention de la société DACIA à hauteur de TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (370,50 €)
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Toulouse le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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