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TJ 31555, 13 juin 2025, RG 25/00875


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
6855d44caee47295cf5faeba

Texte de la décision

2,726 caractères

MINUTE N° : 2025/3916
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUWB / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Y] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY, Juge

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (15), demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [C] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 21 février 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Mme [C] [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Algérie),
Et de

M. [J] [Y] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (15),
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7];

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 21 février 2025;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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