TJ 26362, 27 mai 2025, RG 24/00641
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00641 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHSR
Minute N° 25/00337
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, substituant Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [R] [G]
Procédure :
Date de saisine : 03 mai 2024
Date de convocation : 16 octobre 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z], salarié de la SAS [7] depuis 1996 en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2021.
Alors qu’il intervenait sur une machine pour une opération de nettoyage de la sortie d’un granulateur, l’intéressé s’est coincé la main dans la machine concernée, ce qui lui a occasionné la section des premières phalanges de l’annulaire et du majeur droits.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM de [Localité 6] le 22 mars 2021.
Monsieur [Z] a été déclaré consolidé le 25 juin 2022 avec un taux d’IPP de 14% consécutivement à des séquelles d’amputation de la phalange distale des troisième et quatrième doigts de la main droite chez un droitier et raideur du doigt n°3.
Monsieur [Z] a sollicité devant les services de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 14 avril 2023.
En l’absence de conciliation, Monsieur [Z] a saisi, par requête du 3 mai 2024, le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de bénéfice d’indemnisations complémentaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience utile, Monsieur [Z], assisté de son conseil, dans ses écritures soutenues à l'audience, sollicite principalement de la juridiction :
-de dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
-d’ordonner une expertise pour apprécier ses préjudices,
-de lui accorder une provision de 30.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner la SAS [7] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [7], représentée par son conseil, dans ses écritures soutenues à l'audience, sollicite du tribunal :
-de statuer sur la demande de faute inexcusable,
-de de limiter la mission expertale aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
-de débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision ou subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions,
-de réduire à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 6], régulièrement représentée par sa mandataire munie d'un pouvoir spécial, demande :
-de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, la majoration de rente, l’expertise et l’indemnisation des préjudices,
-de condamner l’employeur à lui rembourser toute somme dont elle aura à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l'absence de conciliation, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
En l’espèce, aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente action recevable en la forme.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute inexcusable se définit classiquement comme le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité renforcée. Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il est précisé que présentement ni la qualité d’employeur de la SAS [5], ni la qualification d’accident du travail des évènements litigieux ne sont remises en cause, de sorte qu’elles sont considérées comme acquises.
En l’espèce, Monsieur [Z] expose qu’il est intervenu ce jour-là sur une machine défectueuse non-conforme aux règles de sécurité. Il souligne à ce titre qu’il est intervenu en l’absence de procédure de sécurité suffisante et alors que de ladite machine avait fait l’objet de plusieurs alertes de représentants du personnel au visa de dangerosité. Il corrobore ses affirmations en produisant notamment divers rapports du CHSCT et documents émanant de l’inspection du travail étayant ses dires.
La SAS [7] déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable en l’espèce.
Aussi, compte tenu de l’absence d’opposition de l’employeur et d’argumentaire contraire et au regard de l’obligation renforcée de sécurité incombant à la SAS [7], ainsi que de la connaissance du danger/risque afférent à l’activité en cause, il y a lieu de considérer que la défenderesse, parfaitement consciente des risques encourus par Monsieur [Z], n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa sécurité.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’accident subi le 6 mars 2021 par le demandeur est dû à la faute inexcusable de la société SAS [7], son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur la majoration de rente
Monsieur [Z] a été consolidé avec un taux d’IPP de 14%.
Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la majoration au maximum de la rente servie au titre de l’accident du travail. Son montant est avancé par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle est ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la caisse doit faire l'avance des frais d'expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Bien que la demande de provision de 30.000 euros apparaisse excessive en son montant au regard de l’incertitude entourant les conclusions expertales et aux modalités de versement de ladite provision, le préjudice de Monsieur [Z] est suffisamment avéré pour lui octroyer une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La SAS [7] est condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse est également condamnée aux dépens.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en vertu de l’article R.142-10-6 pour être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort concernant la faute inexcusable et avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Monsieur [B] [Z] recevable en son action ;
JUGE que l’accident du travail subi le 6 mars 2021 par Monsieur [B] [Z] est dû à la faute inexcusable de la SAS [7] es qualiéts d’employeur ;
ORDONNE à la CPAM de [Localité 6] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que celle-ci pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente,
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [Z] :
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [L], [Adresse 2], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
-dans l'hypothèse d'un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs),
- a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l'expert aura la faculté de s'adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la CPAM de [Localité 6] fera l’avance des frais d'expertise ;
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d'expertise ;
OCTROIE à Monsieur [B] [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels,
JUGE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;
JUGE que la CPAM de [Localité 6] versera directement à Monsieur [B] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
JUGE que la CPAM de [Localité 6] pourra recouvrer le montant des majoration de rente, provision et indemnisations à l'encontre de la SAS [7] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la SAS [7] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au Greffe de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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