TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00077
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IODT
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [G], demeurant Chez Mme [L] [M] - [Adresse 4]
non comparant
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 5]
comparante
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00077 - N°
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 octobre 2021, Monsieur [I] [H] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [G] et à Madame [W] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485 euros et d’une provision pour charges de 30 euros. Madame [N] [J] s’est portée caution.
Par requête en date du 17janvier 2025, Monsieur [I] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence pour obtenir la condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
3.58 euros au titre de l’arriéré locatif,−1.000 euros au titre des dommages et intérêts.
À l'audience du 17 avril 2025, Monsieur [I] [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance uniquement à l’encontre de Monsieur [K] [G].
Madame [W] [X], présente, a indiqué avoir quitté les lieux avant Monsieur [K] [G], et Madame [N] [J], caution de son petit fils, a indiqué percevoir une retraite de 770 euros.
Monsieur [K] [G], convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la requête a été adressée à Monsieur [K] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, cette lette est revenue au greffe avec la mention ‘destinataire inconnu à cette adresse’.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que Monsieur [I] [H] fasse citer le locataire à la dernière adresse connue.
Il sera sursis à statuer sur les demandes
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
EQCHAPTER\h\r1Ordonne aux frais du demandeur la citation de Monsieur [K] [A] à sa dernière adresse connue,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 09 heures.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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