CA Rouen, 20 juin 2025, RG 25/02257
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Texte de la décision
N° RG 25/02257 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J72P
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 avril 2025 à l'égard de M. [I] [T] né le 04 Février 2006 en LIBYE ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2025 à 14:45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juin 2025 à 00:00 jusqu'au 02 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2025 à 11:41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Gironde,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [S] [L], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [S] [L], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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M. [I] [T], entendu à l'audience a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administative, en indiquant ne pas comprendre pourquoi il est une menace pour l'ordre public n'ayant été condamné qu'à une seule reprise à de l'emprisonnement.
Le conseil de M. [I] [T] a précisé qu'un seul moyen était maintenu au titre de la demande de mainlevée, à savoir qu'il n'y pas de menace pour l'ordre public comme l'a retenu le premier juge, dans la mesure où une seule condamnation à de l'emprisonnement pour une peine courte a été prononcée pour des stupéfiants et les deux incidents relevés au centre de rétention ne sont pas révélateurs d'une menace pour l'ordre public à l'extérieur.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond, le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre public
En droit l'article L 742-5 du ocde de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Eu égard à la condamnation pénale de M. [I] [T] intervenue en début d'année 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant conduit au prononcé d'une peine d'emprisonnement de 3 mois avec maintien en détention ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire pendant 3 ans, à laquelle se référe le premier juge dans l'ordonnance entreprise, ce qui n'est pas contesté, la menace pour l'ordre public invoquée par le préfet peut être retenue, comme l'a aussi justement apprécié le premier juge, en raison du caractère très récent des faits susvisés, ainsi que de la survenue d'un incident au cours de la période de rétention qui a conduit l'intéressé à s'en prendre à un policier présent. Par ailleurs, il est relevé que l'administration préfectorale indique dans sa requête avoir réitéré, le 17 juin, une demande de rendez-vous consulaire avec les autorités libyennes en vue de l'éloignement de M. [C] [T].
En conséquence l'ordonnance entreprise rendue par le magistrat du tribunal judiciare de Rouen le 18 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 20 Juin 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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