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CA Orleans, 20 juin 2025, RG 25/01804


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Date
20/06/2025
Numéro
25/01804
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68563e545587d681e7a5c431

Texte de la décision

4,601 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 JUIN 2025

Minute N° 589/2025

N° RG 25/01804 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHQ3

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juin 2025 à 15h57

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. le préfet de la Marne

représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne  ;

INTIMÉ :

M. [Y] [C]

né le 09 janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, demeurant [Adresse 1]

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 20 juin 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 15h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2025 à 15h51 par M. le préfet de la Marne ;

Après avoir entendu :

- Me Wiyao KAO en sa plaidoirie ;

- Me Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 17 juin 2025, rendue en audience publique à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] en considérant qu'il n'était pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).

Par courriel transmis au greffe de la cour le 18 juin 2025 à 15h51, Monsieur le Préfet de la Marne a interjeté appel de cette décision.

Il doit être constaté que Monsieur [C] [Y] a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté préfectoral du 16 juin 2025 et que cette assignation à résidence a remplacé le maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [Y].

Ainsi, la rétention administrative n'ayant plus d'existence juridique, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du 17 juin 2025 est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de la Marne ;

CONSTATONS qu'il est désormais sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [Y] [C] et son conseil, à M. le préfet de la Marne et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 45

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 juin 2025 :

M. [Y] [C], par LRAR

Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le préfet de la Marne , par courriel

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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