CA Grenoble, 19 juin 2025, RG 23/01020
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Texte de la décision
C 2
N° RG 23/01020
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXSH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nadia BEZZI
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 février 2023
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ALPES MOTORS ECHIROLLES JEAN LAIN AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [W] [C]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C], né le 1er juillet 1997, a été engagé à compter du 15 octobre 2018 par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de mécanicien classé, au dernier état de la relation contractuelle, Niveau 3, coefficient A.3.1 de la convention collective des services de l'automobile.
Il a été en arrêt maladie du 8 septembre au 10 octobre 2020 et du 23 novembre 2020 au 1er janvier 2021.
La société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles lui a notifié sa mise à pied le 8 mars 2021 en fin de journée de travail.
Par courrier daté du 9 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave pour le 19 mars 2021 puis par courrier en date du 22 mars 2021 pour le 30 mars 2021.
M. [C] a été en arrêt maladie à compter du 9 mars 2021.
Par courrier du 2 avril 2021, la société Alpes motors Echirolles a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 mai 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 14 février 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [W] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Alpes motors à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 608,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 360,89 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 1 154,96 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 804,46 C,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ordonné à la société Alpes motors de remettre à M. [W] [C] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, solde de tout compte),
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Débouté la société Alpes motors de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Alpes motors aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 février 2023 par M. [C] et le 15 février 2023 pour la société Alpes motors Echirolles.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles a interjeté appel dudit jugement.
M. [C] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles sollicite de la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 février 2023 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Juger que les demandes de la société Alpes motors sont recevables et bien fondées ;
- Juger que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ;
- Juger que la société Alpes motors n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail ;
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [C] à payer à la société Alpes motors la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, M. [C] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 février 2023 en ce qu'il :
Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [W] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Alpes motors à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes :
- 3 608,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 360,89 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 1 154,96 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 804,46 euros,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus,
Ordonné à la société Alpes motors de remettre à M. [W] [C] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte),
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Débouté la société Alpes motors de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Alpes motors aux dépens,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il :
Condamné la société Alpes motors à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuer de nouveau,
Condamner la société Alpes motors à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 10 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner la société Alpes motors aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2025.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 avril 2025, a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 2 avril 2021, la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles reproche à M. [C] son comportement lors de l'essai du véhicule d'un client en indiquant : « il s'est avéré que le véhicule en cause était équipé d'une caméra qui enregistre et filme la conduite.
La visualisation de cet enregistrement par le client a révélé que vous aviez commis de nombreuses infractions au code de la route :
non-respect de trois « stops » ;
arrêt au feu rouge non respecté par trois fois dont l'un en empruntant la voie réservée aux bus;
vitesse excessive : 90 km heures au lieu de 50.
Le client nous a fait part de son profond mécontentement, allant jusqu'à envisager une communication via les réseaux sociaux que nous avons pu éviter en consentant un effort commercial. »
Pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, l'employeur se limite à produire des échanges de courriels dont il ressort que le client lui a transmis un enregistrement vidéo réalisé le 3 mars 2021 pendant l'essai de son véhicule, le courriel en date du 8 mars 2021 dans lequel ce dernier évoque trois séquences de l'enregistrement, spécialement des infractions au code de la route commises par le conducteur du véhicule à l'occasion de l'essai sur route et encore une lettre établissant le geste commercial réalisé par l'employeur au profit de ce client.
Or, premièrement, contrairement à ce qu'indique l'employeur, M. [C] conteste bien les faits qui lui sont reprochés lorsqu'il fait écrire dans ses conclusions que « la société Alpes Motors Échirolles ne rapporte pas la preuve d'un fait constitutif d'une faute grave de son salarié » ou encore que « la conduite irrégulière de M. [C] n'est pas précisément établie ».
Deuxièmement, la seule évocation par un client d'infractions au code de la route qui auraient été commises par le salarié pendant l'essai du véhicule est insuffisante pour en établir de manière certaine la matérialité.
Troisièmement, les développements de la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles relatifs à la licéité de la preuve sont inopérants dès lors que le fichier de la vidéo n'est pas versé aux débats en cause d'appel, soit directement, soit dans une exploitation réalisée par huissier de justice.
Quatrièmement, l'employeur évoque un aveu judiciaire du salarié en ce que « M. [C] lui-même n'a pas contesté les faits y compris dans ses écritures devant le conseil des prud'hommes ». Or, d'une part, comme précédemment indiqué, le salarié conteste bien, dans ses écritures, la matérialité des faits, et d'autre part, l'aveu judiciaire ne saurait résulter d'une absence de contestation mais seulement d'une reconnaissance explicite, soit directement à l'audience par l'intéressé, soit dans ses écritures.
Cinquièmement, les propos irrespectueux reprochés au salarié à l'égard du client ne constituent pas un grief retenu dans la lettre de licenciement si bien que l'employeur n'est pas fondé à l'invoquer dans ses écritures pour établir une quelconque faute du salarié à cet égard.
La matérialité de la faute grave reprochée au salarié n'étant pas suffisamment établie, confirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement pour faute grave notifié le 2 avril 2021 par la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles à M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse et compte tenue de l'ancienneté du salarié, confirmant le jugement entrepris la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles est condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 154,96 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
Deuxièmement, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. Confirmant le jugement entrepris la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles est condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 608,92 euros brut outre celle de 360,89 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de plus de 2 ans du salarié, de son salaire de référence de 1 804,46 euros brut et de sa situation ultérieure à l'égard de l'emploi dont il justifie, confirmant le jugement entrepris, la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles est condamnée à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est brute. Le salarié est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Quatrièmement, en application de l'article L 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, M. [C] justifie que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en l'absence d'entretien professionnel prévu par les dispositions de l'article L.6315-1 du même code. En revanche, il ne démontre pas qu'il ne pouvait pas intervenir sur des véhicules électriques ou hybrides alors que l'employeur justifie au contraire qu'il a bien été formé à la maintenance des systèmes électriques en novembre 2019. Le salarié n'établit pas non plus un manquement de l'employeur au titre du paiement des primes de productivité dès lors qu'il ne développe aucun moyen de fait ou de droit à cet égard.
Eu égard à ces éléments, confirmant le jugement entrepris le seul manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ayant directement causé un préjudice moral à M. [C], la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles est condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles d'adresser à M. [C] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef dès lors que la cour a rectifié le régime social des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir d'ores et déjà d'astreinte.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est nette et en ce qu'il a ordonné à la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles la remise de divers documents à M. [C] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est brute ;
ORDONNE à la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles d'adresser à M. [C] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles à payer à M. [W] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DEBOUTE M. [W] [C] du surplus de ses demandes principales et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Alpes motors Echirolles Jean Lain automobiles aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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