CA Dijon, 19 juin 2025, RG 24/01530
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Texte de la décision
S.A.R.L. EXPERT ETANCH
C/
[L] [U]
[G] [B] épouse [U]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 JUIN 2025
N°
N° RG 24/01530 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSD4
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPERT ETANCH
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉS :
Monsieur [L] [U]
né le 25 Juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [B] épouse [U]
née le 02 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné :
- les époux [L] [U] / [G] [B] à payer à la SARL Expert Etanch la somme de 4 937,26 euros au titre du solde de travaux
- la SARL Expert Etanch à payer aux époux [L] [U] / [G] [B] les sommes suivantes :
. 16 329,24 euros au titre de travaux de reprise,
. 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de ce jugement par les époux [U], à la SARL Expert Etanch, par acte du 20 novembre 2024 ;
Vu la déclaration du 19 décembre 2024 par laquelle la SARL Expert Etanch a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 5 mars 2025 par lequelles les époux [U] nous demandent de :
- radier l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner la société Expert Etanch aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la saisie attribution mise en oeuvre par les époux [U] le 12 mars 2025 sur les comptes détenus par la SARL Expert Etanch dans les livres de la Société Générale ;
Vu le décompte établi le 24 avril 2025 par l'huissier de justice mandaté par les époux [U] aux fins de recouvrement de leur créance ;
MOTIVATION
Il ressort des pièces produites aux débats que le jugement dont appel a été exécuté à titre provisoire. En conséquence, la demande de radiation ne peut pas prospérer, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le conseil des époux [U] à l'audience, sans toutefois notifier des conclusions par lesquelles ils ne maintenaient pas cette demande.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les époux [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l'incident non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le jugement dont appel a été exécuté à titre provisoire,
Disons en conséquence n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Déboutons les époux [U] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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