CA Dijon, 19 juin 2025, RG 24/01238
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Texte de la décision
[I] [N]
C/
[R] [J] née [G]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 JUIN 2025
N°
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQWG
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le 26 Août 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉE :
Madame [R] [J] née [G]
née le 23 Novembre 1935 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 30 août 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard a notamment condamné :
- Mme [I] [N] à payer à Mme [R] [J] la somme de 8 696 euros au titre de loyers impayés,
- Mme [R] [J] :
. à payer à Mme [I] [N] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,
. aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu la déclaration du 4 octobre 2024 par laquelle Mme [N] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu la signification du jugement par Mme [J] à Mme [N] par acte du 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions au fond de l'appelante notifiées le 20 décembre 2024 ;
Vu les conclusions au fond de l'intimée notifiées le 20 mars 2025, contenant appel incident ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2025 par laquelle la première présidente de la cour a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel par Mme [N] ;
Vu les conclusions d'incident du 10 mars 2025, puis du 14 mai 2025 par lesquelles Mme [J] nous demande de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel de Mme [N] en raison de l'inexécution du jugement dont appel,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les délais qui lui sont impartis pour conclure sont suspendus ;
Vu les conclusions sur incident du 29 avril 2025 par lesquelles Mme [N] nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [J] de sa demande,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de la procédure d'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en cas d'appel d'un jugement assorti de droit de l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté ledit jugement, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [N] justifie de revenus inférieurs à 900 euros par mois, constitués d'une pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire invalidité. Le montant de ses revenus, par nature insaisissables, ne lui permet manifestement pas d'acquitter, ni en une seule fois, ni dans des délais raisonnables, la somme principale de 6 696 euros, dont, après compensation, elle est débitrice à l'égard de Mme [J], au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ailleurs, Mme [N] justifie avoir, à compter de février 2025, soit dès le mois qui a suivi l'ordonnance du 7 janvier 2025, adressé chaque mois, via son conseil, un chèque de 60 euros au conseil de Mme [J], qui a choisi de ne pas les encaisser faisant ainsi usage de la faculté de refuser un paiement partiel, faculté dont elle dispose en vertu de l'article 1342-4 du code civil.
Il n'en demeure pas moins que Mme [N] démontre ainsi que, malgré la précarité de sa situation économique, elle n'entend pas se soustraire à l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de sanctionner le défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel par la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [R] [J] de sa demande de radiation,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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