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CA Aix Provence, 18 juin 2025, RG 25/01205


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Date
18/06/2025
Numéro
25/01205
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6856438201ec3b732c70be61

Texte de la décision

13,802 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2025

N° RG 25/01205 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5HG

Copie conforme

délivrée le 18 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Juin 2025 à 12h05.

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le 18 Mai 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA 

Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [N] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025 à 14H45,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 décembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 juin 2025 à 11h29 ;

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2025 à 15h29 par Monsieur [S] [W] ;

Son avocat, Me Hakim BTIHADI a été entendu en sa plaidoirie :

- Absence d'interprète en langue arabe lors de la notification de ses droits et du placement en rétention;

J'ai imprimé une page du jugement correctionnel qui a condamné monsieur. Il est indiqué que la présidente a constaté que monsieur ne parlait pas suffisamment le français. Il aurait du avoir un interprète pour la notification du placement et de ses droits.

Monsieur [S] [W] a eu la parole en dernier : Je ne vis pas en France. Je vais quitter la France. Je suis en France depuis juillet 2024. Concernant la compréhension de mes droits au centre de rétention : Non je n'ai pas compris. Oui j'ai compris que j'avais le droit à une médecin, avocat.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen tiré de l'examen d'office de la légalité du placement de M. [W] en rétention administrative :

L'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la CJUE n'a pas dit pour droit que les règles qui doivent être suivies pour contester la légalité d'un arrêté de placement en rétention et les règles de procédures civiles applicables en matière d'appel seraient contraires au droit de l'Union.

M. [W] ne peut ainsi éluder les règles prévues aux articles L741-10 et R743-2 du CESDEA ainsi que les règles du code de procédure civile pour former en cause d'appel une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dont il n'avait pas saisi le premier juge.

Sa demande tendant à voir déclarer irrégulier l'arrêt préfectoral l'ayant placé en rétention administrative est donc irrecevable.

- Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents :

L'article L141-2 du ceseda dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiciaire d'un interprète.

Toutefois, l'article L743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il ne peut être assuré que M. [W] maîtrise suffisamment la langue française pour comprendre aisément la portée de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents qui lui sont été notifiés le 14 juin 2025, étant justement relevé par son conseil que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 décembre 2024 mentionne expressément que 'avant l'audition de [W] [S], la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française'.

Pour autant, celui-ci a indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de l'interprète présente, qu'il avait pu comprendre la teneur des droits qui lui ont été notifiés et n'indique pas non plus n'avoir pu les exercer alors qu'il aurait souhaité le faire.

La preuve d'une atteinte substantielle aux droits de M. [W] du fait de l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de rétention administrative et de la notification de ses droits en rétention administrative n'est pas rapportée par ce dernier.

Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.

- Sur le respect des conditions légales d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [W] :

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 731-1 du même code dispose l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: ....7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, M. [W], fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 décembre 2024.

Il est par ailleurs sortant de détention et ne justifie pas de garanties de représentation effectives, notamment pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ledit jugement et la fiche pénale produite aux débats mentionnant qu'il se trouve sans domicile fixe, l'intéressé n'ayant pas souhaité, de son côté, formuler la moindre observation préalablement à son placement en rétention administrative.

En outre, la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de huit mois d'emprisonnement fermes, outre une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans en répression de faits de trafic de stupéfiants caractèrise suffisamment la menace pour l'ordre publique que représente sa présence sur le territoire français, le risque de réitération de tels faits, particulièrement lucratifs, étant réel dans le contexte de sa situation personnelle.

Les conditions d'application des articles susvisés sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Hakim BTIHADI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [W]

né le 18 Mai 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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