Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 17 juin 2025, RG 25/01198


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2025, RG 25/01198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01198
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6856438201ec3b732c70be6d

Texte de la décision

7,094 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2025

N° RG 25/01198 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5DZ

N° RG 25/01198 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5DZ

Copie conforme

délivrée le 17 Juin 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège de [Localité 5] en date du 16 Juin 2025 à 15H15.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,

demeurant [Adresse 3]

INTIMÉS

Monsieur [S] [G]

né le 30 Novembre 1985 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

Ayant pour conseil en première instance Maître Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Non représenté en première instance

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 17 juin 2025 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 12 juin 2025 Monsieur [S] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour .

La décision de placement en rétention a été prise le 12 juin 2025 par le préfet de la Haute Corse et notifiée le même jour à 12h59 .

Par ordonnance du 16 Juin 2025 à 15h15 du magistrat du siège de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de la Haute Corse tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [G].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 16 juin 2025 à 15h35.

Le 16 juin 2025 à 17h20 à le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 16 juin 2025 ont été faites à :

- Monsieur [S] [G] à 17h10

- Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h47

- M. le préfet de la Haute Corse à 16h46

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [S] [G]

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que l'intéressé

ne dispose pas de garanties effectives de représentation.

Il résulte de la procédure que le susnommé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire frangais et sans emploi stable; Qu'il ressort de la procédure que, depuis 2017, Monsieur [G] s'est déja soustrait a trois obligations de quitter le territoire français ; que cet élément démontre sa volonté de ne pas respecter les décisions administratives et induit nécessairement un risque de fuite trop élevé pour envisager une libération;.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [S] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 18 juin 2025 à 9h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA « Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. »

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 17 Juin 2025

Maître Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 25/01198 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5DZ

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [S] [G]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :

Pour l'audience du 18 juin 2025 à 9h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.