CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 23/07916
Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 23/07916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/373
Rôle N° RG 23/07916 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLONU
[D] [N]
C/
Organisme [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
- Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Organisme [12]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 03 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00358.
APPELANT
Monsieur [D] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004462 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Mme [M] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été affilié à la sécurité sociale du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2008 en qualité d'artisan pour une activité de travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Par courrier du 19 octobre 2012, la [3] ([7]) [6], l'a mis en demeure de lui payer la somme de 64.679 euros au titre des cotisations dues sur les années 2008 et 2009, outre les majorations de retard y afférentes.
Le 10 octobre 2016, la caisse du [7] lui a fait signifier une contrainte émise à son encontre le 4 octobre 2016, pour le montant de 64.320 euros, dont 61.364 euros de cotisations et 3.315 euros de majorations de retard, dues pour la régularisation 2008 et la régularisation 2009.
Par lettre recommandée, datée du 27 octobre 2016 et reçue le 2 novembre 2016, M. [N] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par M. [N] le 2 novembre 2016 à l'encontre de la contrainte signifiée par le [8] le 10 octobre 2016, d'un montant de 64.320 euros en ce compris les majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations et contributions des années 2008 et 2009,
- laissé les dépens à la charge de M. [N].
Par déclaration électronique du 15 juin 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 15 mai 2025, M. [N] reprend ses conclusions n°1 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger nulle la signification de la contrainte du 4 octobre 2016 par acte délivré le 10 octobre suivant,
- annuler la contrainte émise le 4 octobre 2016 à son encontre,
- condamner l'[10] ([11]) des Bouches-du-Rhône, venue aux droits de la caisse du [7], à payer directement entre les mains de Maître Serge Jahier, conseil de M. [N], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir qu'il n'a été destinataire de la contrainte que le 26 octobre 2016, date à laquelle il a formé opposition. Il indique qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de passage de l'huissier, qui n'a pas tout mis en oeuvre pour lui signifier l'acte à personne, en se contentant de vérifier la présence de son nom sur l'interphone, sans qu'aucune autre diligence n'ait été effectuée, dans le cadre d'une résidence privée comportant des centaines d'habitants. Il ajoute qu'aucun avis de passage n'a été laissé dans sa boîte aux lettres. Il en déduit que l'irrégularité de la signification lui cause grief en ce qu'il n'a pas pu former opposition dans le délai requis de 15 jours, de sorte le délai n'ayant pas couru, son opposition doit être déclarée recevable.
En outre, l'appelant reproche à l'organisme de n'avoir pas communiqué l'original de la contrainte. Il fait valoir que la contrainte est nulle au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée les mentions de REGUL 2008 et REGUL 2009 ne permettant pas viser la période de cotisation, le numéro d'identifiant est différent de celui indiqué dans la mise en demeure préalable, et le numéro de la mise en demeure n'est pas mentionné et les numéros mentionnés ne correspondent à rien de clair, la mention ' le directeur ou par délégation [K] [B]' ne suffit pas à démontrer le pouvoir du signataire.
Il fait encore valoir que si la période des cotisations réclamées est 2008 et 2009, dès lors que la mise en demeure a été délivrée trois ans plus tard et la contrainte, sept plus tard, la prescription est acquise.
L'[13] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe au jour de l'audience,en y ajoutant des observations orales prises en note par le greffe . Elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. [N] aux frais de signification et autres frais subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'organisme intimé fait valoir que la contrainte ayant été signifiée le 10 octobre 2016, le délai d'opposition expirait le 25 octobre 2016 à minuit, de sorte que l'opposition formée le 2 novembre 2016 était irrecevable. Elle ajoute qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir engagé une procédure en inscription de faux, la régularité de l'acte de signification n'est pas susceptible d'être remise en cause.
Elle indique qu'elle ne peut communiquer l'original de la contrainte dès lors qu'il est détenu par le débiteur lui-même.
Elle fait valoir que la contrainte est suffisamment précise, et que la différence de numéro d'identifiant apposé sur la mise en demeure d'une part et sur la contrainte d'autre part n'entraîne pas la nullité de cette dernière. Elle ajoute qu'en l'espèce, ils ne sont pas différents dès lors qu'il s'agit toujours du NIR, l'un portant la clé (identifiant l'assuré) et l'autre non.
Elle ajoute que la prescription ne saurait être retenue dès lors que le délai court à compter de la date d'exigibilité de la cotisation.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, applicable à la contrainte litigieuse signifiée le 10 octobre 2016 :
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. (...)'
En l'espèce, la contrainte litigieuse émise le 4 octobre 2016 à l'encontre de M. [N] a été signifiée par acte en date du 10 octobre 2016, par dépôt de l'acte d'huissier en son étude.
M. [N] se prévaut de l'irrégularité de l'acte de signification pour faire valoir que le délai de 15 jours imparti pour former opposition n'a pas couru à compter du 10 octobre 2016.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que :
'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
L'article 657 suivant dispose que : 'Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.'
Enfin, l'article 658 précise que :
'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.'
En l'espèce, il résulte des constatations de l'huissier sur l'acte de signification versé aux débats, que la contrainte [7] a été signifiée à M. [N] le 10 octobre 2016 par dépôt de la copie en son étude, la signification ' à personne' s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
'- le destinataire est absent lors de notre passage
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage',
et le nom du destinataire figurant sur 'l'interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse'.
Il résulte de ces constatations, que contrairement à ce que conclut l'appelant, l'huissier a bien vérifié que le destinataire de l'acte était effectivement domicilié à l'adresse indiquée et a fait mention de ses vérifications dans l'acte de signification.
En outre, il y est indiqué que : 'la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'Huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du Code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du Code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'.
Il résulte ainsi des termes de l'acte de signification qu'il a été rédigé conformément aux dispositions réglementaires susvisées et M. [N] ne justifie du contraire par aucun élément objectif.
L'acte de signification étant parfaitement régulier, il a fait courir le délai d'opposition à compter du 10 octobre 2016.
Le délai imparti à M. [N] pour former opposition expirait donc le 25 octobre 2016 à minuit, de sorte que son courrier d'opposition qu'il indique avoir envoyé le 26 octobre, bien que la cour remarque qu'il est daté du 27 octobre 2016, est nécessairement forclos.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'opposition de M. [N] à la contrainte émise à son encontre le 4 octobre 2016, irrecevable.
Sur les frais et dépens
M. [N],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, comprenant les frais de signification de la contrainte et ceux des actes subséquents nécessaires à son exécution, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'URSSAF [5] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à l'URSSAF [5] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [N] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [N] aux dépens de l'appel en ce compris les frais de signification de la contrainte et ceux des actes subséquents nécessaires à son exécution.
Le greffier, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.