CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 23/02124
Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 23/02124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/370
Rôle N° RG 23/02124 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYOB
S.A.S. [6]
C/
[X] [W]
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
- Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/10238.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7]
représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme [5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [P] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W], salarié de la SAS [6], en qualité d'employé polyvalent au sein d'un restaurant, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 8 avril 2016 vers 18h45 selon certificat médical initial établi le 23 mai 2016 indiquant : ' Patient amené aux urgences pour malaise, crise d'angoisse aigüe avec effondrement psychique dépressif - état dépressif majeur' et déclaré le 2 juin 2016 par la société employeuse qui a émis des réserves.
Par courrier du 22 septembre 2016, la [4] a notifié à M. [W] sa décision de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail compte tenu des déclarations contradictoires recueillies à l'occasion de l'enquête administrative menée par ses services.
Par courrier du 20 octobre 2016, M. [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 15 mai 2018, l'a rejeté.
Entre-temps, M. [W] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 3 avril 2017, contre la décision implicite de rejet de la commission et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/703248.
Par courrier expédié le 11 juin 2018, M. [W] a, de nouveau, saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/802491.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des instances,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] en date du 15 mai 2018,
- débouté M. [W] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 2 juin 2016 selon certificat médical initial du 8 avril 2016,
- laissé les dépens à la charge de la [4].
Par acte reçu le 26 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 18 juin 2021, la présente cour d'appel a:
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la [4],
- dit que l'accident de M. [W] survenu le 8 avril 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4],
- condamné la [4] à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par acte en date du 18 janvier 2023, la SAS [6] a formé tierce-opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 juin 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 15 mai 2025, la SAS [6] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour-même. Elle demande à la cour de :
- déclarer recevable sa tierce opposition,
- rétracter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 18 juin 2021 par la chambre 4-8,
statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4],
- condamner M. [W] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu'elle a un intérêt à former tierce opposition dès lors qu'elle remet en cause la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [W] par la cour d'appel sans qu'elle ait été appelée en la cause ni en première instance, ni en appel. Elle précise que si elle n'a pas un intérêt financier dès lors que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel, ayant été menée à son insue, lui est inopposable, en revanche, elle conserve un intérêt moral à contester les allégations outrageantes de M. [W] à l'égard de ses relations avec d'autres professionnels, ses salariés et des clients potentiels. Elle considère que le motif allégué de la cause de l'accident du travail relève de l'infraction pénale puisque la mutation qui l'aurait meurtri et provoqué son malaise constitue une discrimination fondée sur la race et qu'elle est bien-fondée à remettre en cause une décision de justice qui revient à lui imputer d'avoir commis une telle infraction. Elle ajoute que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [W] constitue une validation de ses allégations mensongères qui sont préjudiciables tant pour sa réputation que pour sa sécurité.
Sur le fond, elle conteste les circonstances de l'accident tels qu'elles ont été retenues par la cour d'appel en faisant valoir que le salarié n'était pas sous son autorité d'employeur au moment du prétendu accident et qu'il était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a quitté le restaurant le jour de l'accident allégué. Elle considère que l'attestation de M. [O] sur laquelle repose la décision de la cour est invraisemblable et contradictoire avec le fait que, suite au dépôt de plainte de M. [W], le témoin a toujours refusé d'être entendu par les enquêteurs. Elle ajoute que les circonstances de l'accident allégué ne permettent pas de retenir la matérialité d'un fait soudain constitutif de l'accident.
M. [W] reprend les conclusions d'intimé déposées le jour de l'audience et communiquées à la partie appelante par mail du 3 mars 2025. Il demande à la cour de :
- débouter la société [6] de sa tierce opposition à l'arrêt rendu par la chambre 4-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 juin 2021,
- rejeter ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que la société ne justifie pas d'un intérêt à agir alors que la décision litigieuse a pour finalité la catégorisation de la prise en charge financière par la [3] des suites de l'accident qu'il a déclaré, de sorte qu'elle est sans effet sur la renommée du restaurant, que l'ancienneté du litige milite dans le même sens, et que la compétence et la crédibilité de la société dont l'activité relève de la restauration ne sont nullement en cause.
Sur le fond, il fait valoir que la société a déjà exprimé sa position pendant l'enquête de la caisse, qu'elle a été suivie devant la commission de recours amiable, ainsi que devant le tribunal et la situation a ainsi été débattue devant la cour sans que la société n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa tierce-opposition.Il ajoute que dès l'instant que l'employeur a convoqué le salarié pour évoquer les conditions de travail, lui dire son autorité et lui rappeler sa situation de subordonné, le salarié déjà embauché est en situation de travail, même si l'horaire n'est pas celui du service en table.
La [4] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, à l'audience. Elle demande à la cour de :
- débouter la société de sa tierce opposition pour défaut d'intérêt à agir,
- subsidiairement, confirmer le jugement du 25 septembre 2020 et dire que l'accident du 8 avril 2016 ne relève pas de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle le principe de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse et entre l'employeur et la caisse. Elle se fonde sur la circulaire n° DSS/2C/2009/267 en date du 21 août 2009 pour démontrer que dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré contre la décision de rejet de sa demande par la caisse, il n'y a pas lieu d'appeler en la cause l'employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l'indépendance des rapports. Elle considère que cette règle prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit à raison du refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable ou une juridiction. Elle précise que son intérêt à agir n'est susceptible de renaître qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Subsidiairement, la caisse fait valoir que la jurisprudence exige la démonstration que la lésion, en l'espèce, une crise d'angoisse aigue avec effondrement psychique dépressif, fasse suite à un événement anormal survenu au temps et au lieu du travail, étant précisé que l'événement doit être anormal au regard des conditions habituelles de travail dans le monde du travail.Elle s'appuie sur les éléments de l'enquête administrative menée par ses services pour démontrer qu'il n'y a pas eu d'événement anormal ou violent susceptible d'être à l'origine de la lésion psychique de l'assuré. Elle ajoute qu'il n'existe aucune preuve que la victime ait fait un malaise dans le restaurant. En outre, elle fait valoir qu'à la lecture des déclarations de la victime et de l'attestation de M. [K], l'état dépressif de l'assuré est survenu à la suite d'un processus lent s'apparentant davantage à du harcèlement plutôt qu'à un évènement soudain et anormal. Elle en tire la conclusion que la lésion psychique présentée s'apparente à une maladie professionnelle plutôt qu'à un accident du travail.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre, selon l'article 585 du code de procédure civile , 'tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement'.
La tierce opposition est recevable en matière de sécurité sociale (Cass. soc., 26 mai 1965; Cass. soc., 23 janv. 2003, n° 01-20.945) et elle peut être formée par toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, selon les termes de l'article 583 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, comme le fait la [3] dans ses conclusions, que la jurisprudence a posé un principe d'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part et entre la caisse et l'employeur d'autre part, de sorte que la contestation par une des parties d'une décision de la [3] n'affecte pas les droits reconnus à l'autre partie (Cass. soc., 31 mai 1989, n° 87-17.499). Ainsi, en cas de contestation d'une décision de rejet de la prise en charge par le salarié, l' employeur conserve le bénéfice du refus initial qui lui a été notifié (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-19.764).
En l'espèce, il n'est pas discuté que la tierce opposition est formée par la SAS [6] à l'encontre d'un arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel de son accident après rejet de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse.
L'arrêt litigieux concerne donc la qualification d'un accident du travail dans les rapports entre la caisse et son assuré à l'exclusion des rapports entre la caisse et l'employeur. Il n'a, à aucun moment, imputé la commission d'une infraction pénale à la société, ni pris position dans un litige opposant le salarié à la société qui l'emploie, contrairement à ce qu'invoque la tierce-opposante.
Il n'est pas non plus discuté que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la cour est inopposable à la société employeuse.
Il s'en suit que la société [6] n'a pas d'intérêt à agir en rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 juin 2021 entre M. [W] et la [4] et la tierce opposition qu'elle a formée sera déclarée irrecevable.
La SAS [6], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la tierce opposition, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la SAS [6] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Condamne la SAS [6] à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [6] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens de la tierce opposition.
Le greffier, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.