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CA Aix Provence, 20 juin 2025, RG 22/09088


Vérifier : CA Aix Provence, 20 juin 2025, RG 22/09088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
22/09088
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6856438c01ec3b732c70bee9

Texte de la décision

2,662 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 20 JUIN 2025

RADIATION

N°2025/ 092

Rôle N° RG 22/09088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT66

[C] [H] [E]

C/

[G] [J]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 20 juin 2025

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 13 Mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [C] [H] [E],

Décédée

DEFENDEUR

Maître [G] [J],

demeurant [Adresse 1]

Non comparant et non représenté


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours du 13 mai 2022 par Madame [C] [H] [E] contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Toulon, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [G] [J];

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;

Attendu que Maître [O] [K], notaire et domicilié [Adresse 2], a transmis par courriel en date du 01 mars 2025 l'acte de décès de Madame [C] [H] [E] survenu le 22 décembre 2024;

Attendu que par courrier du 29 avril 2025, Maître [G] [J] a demandé de bien vouloir constater l'extinction de l'instance suite au décès de Madame [C] [H] [E], que cependant la procédure n'est qu' interrompue en application de l'article 370 du code de procédure civile;

Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, pour soutenir leurs prétentions et demandes en application des articles 931 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu que Maître [G] [J] n'était ni présent ni représenté à l'audience;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/09088 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier La Présidente

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