TJ 97411, 16 juin 2025, RG 24/01023
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01023 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5FL
MINUTE N° :
Notification
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION SYNDICALE DOMAINE [9] rep/ SARL LD-IMMO974
[Adresse 6]
[Localité 7] (LA RÉUNION)
représentée par Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Madame [Z] [E] (ci après “Madame [E]”), propriétaire de la maison n°10 située au [Adresse 1], au sein du lotissement “Domaine [9]” administré par l’Association Syndicale Libre « Domaine [9] » (ci-après dénommée l’ASL Domaine [9]), reste débitrice de charges communes malgré deux mises en demeure adressées le 4 avril 2019 et le 14 août 2023, l'ASL Domaine [9] l’a, par exploit de commissaire de Justice délivré à personne le 28 octobre 2024, assignée devant la présente juridiction aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 5290,28 euros en principal au titre des charges communes impayées, avec les intérêts de droit à compter de la date de réception de chacune des mises en demeure envoyées par l’ASL Domaine [9] jusqu’à parfait règlement ;
- la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- la condamnation de Madame [E] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement avant-dire-droit du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, et invité la demanderesse à produire
- le contrat de syndic délégué ou de directeur délégué de LD IMMO-974,
- le récépissé de dépôt des statuts mis à jour en préfecture,
- l’identité du propriétaire de la villa n°10 du lotissement « Domaine [9] »,
- les procès-verbaux d’assemblée générale depuis l’année 2018 fixant le montant des charges à répartir entre les co-lotis et un décompte ou historique permettant d’identifier toutes les charges appelées autant que les paiements effectués par le défendeur.
A l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après renvois à la demande du demandeur, la défenderesse n’a pas comparu et l’ASL “Domaine [9]” a sollicité le bénéfice de son assignation, justifiant avoir adressé par LRAR les pièces complémentaires 9 à 55 produites avec son dossier.
L’affaire a été mise en délibérée au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir relevée d’office :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 125 de ce code, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”.
L’ASL Domaine [9] a assigné Mme [E] en paiement des charges communes aux co-lotis, en tant que prétendue propriétaire du lot n°10 du lotissement [9] administré par l’ASL Domaine [9].
Par jugement du 27 janvier 2025, l’ASL demanderesse a été invitée à justifier de l’identité exacte du propriétaire du lot n°10 du lotissement « Domaine [9] ».
La pièce14 de la demanderesse désigne Madame [Z] [E] comme propriétaire du lot n°10 du lotissement, correspondant à la parcelle cadastrée EK [Cadastre 5] d’une contenance de 723 m², dont l’adresse postale est [Adresse 1].
Or, le relevé de publicité foncière daté du 28 novembre 2024 indique que
- la parcelle EK [Cadastre 5] correspond à la parcelle fille de deux parcelles mères EK [Cadastre 3] et EK [Cadastre 4] (page12) ;
- le lot 10 de 80 centiares s’inscrit dans la parcelle EK [Cadastre 3], et a été vendu par acte authentique du 10 janvier 2001 parla SIDR à “[J] née le 28/06/1957" (page 9)
- le propriétaire de la parcelle EK [Cadastre 5] est “[J]” dont la date de naissance est 28/06/1957.
Il en résulte que la défenderesse assignée, en la personne de Madame [Z] [E], n’est nullement identifiée dans le relevé de propriété foncière comme propriétaire du lot 10 débiteur de charges communes.
Dans ces conditions, l’ASL “Domaine [9]” ne démontre pas la qualité de débitrice de Madame [E], et donc sa qualité à agir contre elle.
En application des règles relatives à la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir contre Madame [E], l’ASL Domaine [9] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Est considérée comme partie perdante au procès la partie dont la demande est déclarée irrecevable.
En conséquence l’ASL Domaine [9] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 28 octobre 2024 (65,74 euros).
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’Association Syndicale Libre Domaine [9] pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [Z] [E] ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre Domaine [9] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, Greffière.
Le jugement a été rédigé par Madame [U] [O], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Valentine Morel, vice présidente.
La greffière La vice présidente
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