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TJ 97411, 24 juin 2025, RG 23/02605


Vérifier : TJ 97411, 24 juin 2025, RG 23/02605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
23/02605
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
685c26b20a00405eb73ad289

Texte de la décision

18,951 caractères

/

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02605 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5P
NAC : 64A

JUGEMENT CIVIL DU 24 JUIN 2025

DEMANDEURS

M. [S] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [R] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SEMADER)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT
Me Yannick MARDENALOM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier

Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Avril 2025.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Juin 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au .

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier

JUGEMENT :
Contradictoire
du 24 Juin 2025,
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les époux [D] sont propriétaires d’une parcelle de terrain, bâtie d’une maison de type F5 en dur sous tôles, cadastrée section BE n°[Cadastre 1], sis [Adresse 1] et ce suite à un acte de vente du 23 Juin 2017.

La parcelle voisine, cadastrée section BE[Cadastre 2] a fait l’objet d’importants travaux, destinés à la construction de logements collectifs, diligentés par la SEMADER à partir de début 2018.

Exposant que les opérations de terrassement suivi par les travaux d’envergure qui avaient particulièrement fragilisé la limite séparative des deux fonds et affecté la maison d’habitation des requérants et s’appuyant sur un PV d’huissier du 18 mai 2018, les époux [D] ont saisi le juge des référés pour qu’il :

• ORDONNE l’arrêt du chantier relatif à la construction de logements collectifs sis [Adresse 3], dans l’attente des conclusions de l’expert ;
• ASSORTISSE cette obligation d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard ;
• DESGINE tel expert qu’il plaira ;
• DONNE un délai de deux mois à l’expert pour rendre son rapport à compter de sa saisine ;
• FIXE une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et ;

Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
• ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [I] [H] pour y
procéder ;
• débouté les Consorts [D] du surplus de leurs demandes .

Par ordonnance de remplacement d’expert du 26 octobre 2018, Monsieur [G] [A] a été désigné pour réaliser l’expertise.

Le 17 janvier 2019, Monsieur [G] [A], expert judiciaire a rendu son rapport

Par acte d’huissier du 13 novembre 2019, la SEMADER a assigné les Consorts [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis pour demander au juge de :

• autoriser la SEMADER ainsi que tout entrepreneur mandaté par elle à pénétrer
sur la propriété des consorts [D] aux fins d’élaguer le manguier, d’installer
un échafaudage et de réaliser les travaux d’étanchéité et peinture nécessaires sur
les murs pignons des bâtiments se situant au droit de la limite séparative et ce pendant la durée nécessaire à ces travaux et au maximum 15 jours, à compter du
début de l’intervention ;
• assortir cette autorisation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en cas de refus ou gêne quelconque des Consorts [D] ;

Le 2 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire a rendu une ordonnance dans laquelle le Président a :

• autorisé la SEMADER ainsi que tout entrepreneur mandaté par elle à pénétrer
sur la propriété des Consorts [D] aux fins d’élaguer le manguier, d’installer
un échafaudage et de réaliser les travaux d’étanchéité et peinture sur les murs pignons nécessaires se situant au droit de la limite séparative et ce pendant la durée nécessaire des travaux, et au maximum pendant 15 jours, à compter du début d’intervention ;
• ordonné à la SEMADER de procéder à la réalisation de constat d’huissier antérieurement et postérieurement à la réalisation des travaux et de procéder à la
remise en état de la parcelle de Monsieur et Madame [D] ;
• condamné ONDAMNE la SEMADER à verser aux Consorts [D] une indemnité forfaitaire de 1.500euros au titre de l’indemnité due aux propriétaires du fonds à partir duquel seront effectués les travaux.

Le 16 juin 2020, le conseil des Consorts [D] adressait un courrier officiel au conseil de la SEMADER pour signaler que depuis la fin des travaux entrepris par la SEMADER, à savoir le 20 février 2020, les lieux n’avaient fait l’objet d’aucune remise en état, contrairement aux dispositions de l’ordonnance du 2 janvier 2020.

En conséquence, le conseil des requérants demandait à la SEMADER de bien vouloir :

- REMETTRE en place la clôture ;
- REMETTRE à sa place le four de 250 kilos et les pots de fleurs ;
- NETTOYER le toit de la villa des époux [D] et le long du mur de la clôture ;
- NETTOYER les vitres le long de la clôture ;
- FAIRE DISPARAITRE les bâches sur le toit de la villa ;
- REPRENDRE les dégâts au niveau du bureau (vu par l’expert) ;
- ENLEVER le rajout de tôle posé sur la clôture, derrière le bureau et ;
- REMBOURSER une facture de 700 € correspondante à une réception en l’honneur de la fille des Consorts [D], de février 2020.

Aucun retour positif n’était donné à cette sollicitation.
Le 23 mars 2021, les Consorts [D] ont fait intervenir Me [F], commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constatations, relevant divers dommages (essentiellement des fissures).

Exposant que lesdits désordres avaient toujours fait l’objet d’aucune réparation ou indemnisation de la part de la SEMADER, les époux [D] ont par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2023 saisi la juridiction de céans aux fins principales de juger que la SEMADER avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, que contrairement aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire la SEMADER est seule et entièrement responsable des préjudices subis par eux et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 150 598 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral.

La défenderesse a constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 les époux [D] demandent au tribunal de :

-déclarer recevable et bien fondée la présente action ;
-juger qu’en procédant à des décaissements importants et sauvages à proximité immédiate d’ouvrages, sans sécuriser l’existant, ni aucune mesure préventive, la SEMADER a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle;
-juger que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise du 17 janvier 2019, la SEMADER est seule et entièrement responsable des préjudices subis par les Consorts [D] ;

En conséquence,
-condamner la SEMADER à régler aux Consorts [D] la somme globale de 212 771,37 € au titre de l’ensemble de ses préjudices, décomposée comme suit:

- La somme de 197 771,37 € au titre de son préjudice matériel ;
- La somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- La somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;

-débouter la SEMADER de l’ensemble de ses prétentions ;
-condamner la SEMADER à régler aux Consorts [D] la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la SEMADER aux entiers dépens.

Les époux [D] contestent les conclusions de l’expertise judiciaire affirmant que lors de l’acquisition de leur bien celui-ci ne présentait aucune fissure. Ils font valoir qu’un procès-verbal de commissaire de justice du 18 mai 2018 a mis en exergue que le sol était fissuré à proximité du mur séparatif avec la parcelle en construction et parallèlement à ce dernier. Ils produisent deux devis fixant le coût des travaux de remise en état de leurs biens à la somme de 150 598 €.
Ils affirment que pendant plus de cinq ans, ils n’ont pas pu jouir pleinement de leur bien en raison des manquements commis par la défenderesse lors des travaux de construction qu’elle a entrepris sur la parcelle voisine.
Ils sollicitent donc des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.

Ils affirment que les travaux de gros œuvre qui ont fragilisé la structure de leur maison étaient bien entamés à la date du constat d’huissier du 27 février 2018 ce qui selon eux ressort très nettement du compte rendu de chantier du 19 février 2018 sur lequel s’appuie la défenderesse.
Ils contestent l’argument tiré de l’illégalité de leur construction.
Ils font valoir que la défenderesse n’avait pas jugé opportun d’engager un référé préventif lors du démarrage du chantier pourtant aussi important à proximité immédiate d’habitations.
Si des mesures préventives avaient été prises elles auraient dû conduire à une reprise en sous-œuvre dans les règles de l’art afin de stabiliser les ouvrages existants. En s’affranchissant des règles les plus élémentaires de sécurisation et en procédant à des décaissements importants sans respect de la moindre règle, la défenderesse a commis une faute. Ils affirment qu’après l’acquisition de leur maison ils n’ont entrepris aucun travaux d’extension.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SEMADER demande au tribunal de :

- débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes

À titre subsidiaire:
- juger que le préjudice matériel qui lui est strictement imputable sera cantonné à la somme de 2000 €
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses conclusions la SEMADER fait valoir :

- le rapport de l’expertise judiciaire qui a conclu à des désordres imputables en partie aux époux [D]

- l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée en raison de l’inertie des époux [D] de saisir le juge des référés pour effectuer les travaux préconisés par l’expert

- l’extension sur laquelle se trouve les désordres allégués a été réalisée sans aucun permis de construire, dans des conditions contraires au PLU qui imposent pour une construction en mitoyenneté une distance minimale de 4 m (alors que l’extension est implantée à 1 m de la limite séparative), qu’elle comporte de plus des baies vitrées donnant directement sur sa propre parcelle en contradiction avec les règles légales.

Il s’agit donc d’une extension illicite ce qui doit entraîner le rejet de toute demande d’indemnisation pour des désordres

- les fissures constatées étaient préexistantes aux travaux : cela résulte des rapports d’huissier du 25 janvier et 27 février 2018, des premiers comptes-rendus de réunion de chantier de février 2018 qui font état de travaux de terrassement à venir fin février 2018, des conclusions de l’expert judiciaire qui a indiqué que le tassement a contribué à aggraver les fissures préexistantes

- elle précise que les travaux de nettoyage du désordre D4 chiffré par l’expert à 2000 € on déjà été réalisé

- s’oppose à l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice immatériel en raison du refus des demandeurs de lui laisser la possibilité d’exécuter les travaux préconisés par l’expert

- fait valoir que des travaux de reprise de désordres ne peuvent en aucun cas consister en des travaux d’amélioration. Or, en l’espèce les demandes tendent à la reconstruction globale et à neuf d’un bien illicite.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et a fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025 date à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait mise à leur disposition le 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, force est de constater en ce qui concerne l’existence et l’ampleur des dommages que les parties s’appuient en partie sur des constats de commissaire de police, des attestations ou un compte rendu de chantier celui du 19 février 2018 qui apparaissent peu probatoires quant à la date d’apparition des fissures litigieuses.

Le seul élément suffisamment probatoire en l’espèce est le rapport d’expertise judiciaire qui conclut que :

Les désordres constatés sont les suivants:

- Désordre D1: fissures entre l’extension et la maison principale à savoir une fissure verticale traversante au niveau de la façade ouest, une fissure verticale traversante au niveau de la cloison cuisine/ salon, une fissure lézarde verticale traversante au niveau de la façade est.

Selon l’expert, ces fissures sont dues à titre principal à un tassement différentiel entre la maison d’origine et l’extension Nord. Il précise que l’extension en appentis est hétérogène et composite, manifestement réalisée en autoconstruction ou par une entreprise de très faible technicité (les fondations ont effectué une prise d’assise différenciée sur un sol manifestement remanié)
A titre secondaire, ces désordres sont dus à un tassement des sols d’assise de l’extension par décompression des terres après terrassements en décaissement au droit de la limite séparative. Ce tassement a contribué à aggraver les fissures préexistantes.
A titre très secondaire, les vibrations produites par la brise roche hydraulique lors des terrassements ont été propagées et l’ossature de l’extension a pu voir les fissures préexistantes se développer.
Ces fissures ainsi constatées étaient préexistantes et ont été significativement aggravées par les travaux de terrassement en déblais.
L’expert a chiffré à la somme de 1400 € TTC le montant des travaux curatifs sur ce désordre

- Désordres D2 : fissures sur l’extension de la maison principale à savoir une fissure du dallage carrelé salon et bureau de l’extension, une fissure de la façade nord du salon, une déformation de l’ossature acier de charpente et de châssis de fermeture du bureau.

Selon l’expert, les causes de ce désordre sont les mêmes que pour le précédent désordre.

Les fissures constatées ont été causées par les travaux de terrassement en déblais. L’examen des lèvres des fissures montre un état récent de l’ouverture avec des bords nets et propres sans patine.
L’expert a chiffré le montant des travaux curatifs à la somme de 2200 € TTC

- Désordres D3 : clôture endommagée. Ce désordre a été causé par des travaux effectués par une entreprise intervenant pour le chantier SEMADER.
L’experte estime sans objet des travaux curatifs sur ce désordre

- Désordres D4 : les abords de la mitoyenneté et la couverture tôle de l’extension Nord de la maison sont entachées de traces de béton et de laitance de béton. Les abords de la mitoyenneté présente de nombreux déchets et gravats.

Selon l’expert, les causes de ce désordre résident dans l’insuffisance de précaution et de protection à titre principal. À titre secondaire, elle résulte du refus des époux [D] de permettre aux entreprises du chantier SEMADER de poser et d’entretenir les protections nécessaires.
L’expert a chiffré la somme de 2800 € le montant des travaux curatifs.
L’expert a bien précisé que compte tenu de la vétusté générale de l’extension, du défaut manifeste d’entretien et des désordres préexistants, les travaux réparatoires consistant en reprises, joints et nettoyages et non en remplacement d’ouvrages.

Il a précisé comme suit les responsabilités:

- pour le désordre D1 : 50 % pour les époux [D] du fait de l’état préexistant de la maison et de son extension et 50 % pour les travaux effectués par les défenderesses
- pour le désordre D2 : 100 % pour les travaux réalisés pour le compte de la défenderesse
- pour le D3: 100 % pour les époux [D] du fait de l’état préexistant de la clôture
- pour le Désordres D4 : 10 % pour les époux [D] et 90 % pour les travaux effectués pour le compte de la SEMADER

Il a estimé la durée prévisible des travaux à un mois.

En conséquence de ce rapport d’expertise judiciaire parfaitement étayé, il y a lieu de juger que la SEMADER est responsable hauteur de 50 % du désordre D1, 100 % du désordre D2 et 90 % pour le désordre D4.

Dans la mesure où les travaux de reprise de ces désordres ne peuvent en aucun cas consister en des travaux d’amélioration, il y a lieu d’écarter les devis produits par les demandeurs et de retenir les montants retenus par l’expert.

Par ailleurs, la défenderesse ayant justifieé par production de clichés photographiques avoir réalisé les travaux de nettoyage du désordre D4, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs, au titre des travaux pour le désordre D1 la somme de 700 € TTC et pour le désordre D2 la somme de 2000 € TTC.

En raison de la préexistence de certaines fissures et du refus des époux [D] de laisser à la défenderesse la possibilité d’exécuter les travaux qui étaient préconisés par l’expert mandaté et de la durée très courte des travaux nécessaires, il convient de débouter les consorts [D] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudices immatériels.

L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des demandeurs. À ce titre, la défenderesse est condamnée à leur verser la somme de 1500 €.

La défenderesse qui succombe en partie est condamnée aux dépens.

/

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SEMADER à payer aux époux [D] la somme de 2700 € TTC au titre des préjudices matériels

DEBOUTE les époux [D] de leur demande d’indemnisation au titre des préjudices immatériels

CONDAMNE la SEMADER à payer aux époux [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SEMADER aux dépens

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Dévi POUNANDY, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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