TJ 97411, 3 juin 2025, RG 24/01034
Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2025, RG 24/01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4ZJ
N° MINUTE 25/00367
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1] [Adresse 11]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître Younouss KARJANIA de la SELARL KARJANIA Avocat, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion et de Monsieur [V], son père
EN DEFENSE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [U] (Responsable du service évaluation territorialisée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 23 juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-1063 et 24-1034 sous le n° RG 24-1034,
DECLARE les recours de Monsieur [Z] [V] recevables,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande d’annulation des décisions de refus d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [Z] [V] justifient, à la date du 14 décembre 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
DIT QUE Monsieur [Z] [V] réunissait, à la date de sa demande, soit à la date du 14 décembre 2023, les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap et lui accorde la prestation de compensation du handicap à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de 3 ans,
RENVOIE Monsieur [Z] [V] devant la [Adresse 8] [Localité 7] pour que le nombre d’heures d’aide humaine correspondant à la prestation de compensation du handicap soit quantifié et pour que ses modalités soient déterminées,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.