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TJ 97411, 24 juin 2025, RG 24/01400


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Date
24/06/2025
Numéro
24/01400
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
685c26ed0a00405eb73ad3fd

Texte de la décision

7,997 caractères

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWII
NAC : 4IE

JUGEMENT CIVIL DU 24 JUIN 2025

DEMANDEUR

M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, substitué par Me Marie MILLEY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

La SELARL HIROU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS substitué par Me Thomas MUNHOZ, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier

Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Avril 2025.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Juin 2025.

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier

JUGEMENT :
Contradictoire
du 24 Juin 2025,
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 6 mai 2024, Monsieur [K] [X] a fait assigner la SELARL HIROU déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et en paiement de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande, Monsieur [X] expose que le 12 septembre 2016, il a déclaré la cessation des paiements de la société MATÉRIEL PIÈCES ET SERVICES (MPS) dont il est le gérant ;
que, par jugement rendu le 20 septembre 2016, le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL MPS et a désigné la SELARL HIROU en qualité de liquidateur ;
que les créances ont été admises définitivement le 16 mars 2017 pour la somme de 476.465,25 euros ;
que le 9 octobre 2020, lors d’un rendez-vous avec Maître HIROU, il apprenait qu’une assignation lui avait été délivrée le 17 juin 2020 par l’étude en vue d’obtenir la confusion de patrimoine entre lui-même et la SARL MPS et qu’un jugement réputé contradictoire rendu le 29 septembre 2020 avait fait droit à cette demande ;
qu’il n’a pas eu connaissance de l’assignation et pas davantage du jugement car ces actes de procédure ont été notifiés à son ancienne adresse alors que la SELARL HIROU connaissait parfaitement la nouvelle ;
qu’il a interjeté appel de cette décision ;
que le 25 février 2021, il signait un protocole d’accord aux termes duquel il apparaissait que son passif déclaré était de 91.793,86 euros et son actif disponible s’élevait à 513.576,20 euros ;
que, dans ces conditions, il s’est désisté de son appel ;
que, le 4 octobre 2022, était prononcée la clôture pour extinction du passif ;
qu’or, il a dû faire face à plusieurs saisies alors que les fonds étaient disponibles chez Maître HIROU.

Monsieur [X] fait valoir que cette situation a été particulièrement anxiogène pour lui, et ce, d’autant que la SELARL HIROU n’a pas daigné répondre à ses nombreux courriers ;
que le liquidateur n’a pas fait le nécessaire pour désintéresser les créanciers inscrits et s’assurer du parfait règlement des dettes ;
qu’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission et a contribué à ses préjudices.

Il demande donc la condamnation de la SELARL HIROU à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- 375,32 euros au titre des frais de saisies,
- 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La SELARL HIROU réplique que les demandes de Monsieur [X] ne sont ni précises ni étayées ;
qu’ayant reçu la somme de 150.000 euros à titre d’acompte sur le boni de liquidation, il ne saurait, sans mauvaise foi, lui imputer le fait d’avoir subi des saisies de la part de créanciers non soumis à la discipline collective et qu’il lui appartenait d’éviter en payant les causes desdites saisies.

La SELARL HIROU conclut au débouté de la demande et réclame la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

ET SUR QUOI
Les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.
Leur responsabilité est fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, ce qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de la déclaration des paiements faite par Monsieur [K] [X], son gérant, et par jugement rendu le 20 septembre 2016, la SARL MPS a été mise en liquidation judiciaire sans période d’observation ;
qu’à la requête de la SELARL HIROU, le Tribunal, par jugement du 29 septembre 2020, a étendu la liquidation judiciaire de la SARL MPS à Monsieur [X] en raison de la confusion des patrimoines respectifs ;
que Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision mais s’en est désisté ayant signé le 25 février 2021 avec la SELARL HIROU un protocole d’accord aux termes duquel, en contrepartie de ce désistement, lui ont été laissés la libre disposition d’un compte bancaire ouvert en son nom personnel et un véhicule automobile ;
que le tribunal a rendu le 4 octobre 2022 un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire par extinction du passif.
Il est également constant qu’à la date du protocole d’accord, le passif était en cours de vérification ;
qu’au vu des extraits de la comptabilité du mandataire, les créanciers ont été remboursés au plus tard en novembre 2021, Monsieur [X] ayant perçu un acompte sur le boni de liquidation le 9 décembre 2021, le solde après le jugement de clôture.
Pour justifier sa demande, Monsieur [X] produit :
- une notification de saisie administrative à tiers détenteur faite le 25 novembre 2021 par le SIP de [Localité 3] pour une créance de 22.782 euros dont la nature et la date d’exigibilité ne sont pas précisées mais qui n’apparaît pas concerner les créances déclarées et admises et dont le remboursement a été effectué,
- un commandement de payer délivré le 21 novembre 2022 par la DRFIP pour une taxe d’aménagement due depuis le 5 août 2020, donc antérieurement au jugement d’extension, qu’elle aurait vraisemblablement omis de déclarer,
- une notification de saisie administrative à tiers détenteur faite le 24 février 2022 pour une créance de 2.700 euros dont la nature et la date d’exigibilité ne sont pas précisées.
Il en ressort que si une responsabilité devait être recherchée, ce serait éventuellement celle du Trésor Public mais en tout cas pas celle du mandataire liquidateur dont la mission a pris fin dès le jugement de clôture régulièrement publié.
La preuve d’une faute commise par la SELARL HIROU n’étant pas rapportée, il convient de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande en la cause d’allouer à la SELARL HIROU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à payer à la SELARL HIROU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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