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TJ 97411, 12 juin 2025, RG 23/00050


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Date
12/06/2025
Numéro
23/00050
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
685c26ee0a00405eb73ad417

Texte de la décision

3,865 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJL
NAC : 78A

JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE

12 juin 2025

DEMANDERESSE

Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [L] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON

Audience publique du 12 juin 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement contradictoire le 12 juin 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON.

Copie exécutoire délivrée le : Me Christine MILLIER, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA
Expédition délivrée le :


Par jugement du 13 février 2025, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière du 06 juin 2023 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 10] le 05 juillet 2023 sous la référence volume 2023S n° 65, et fixé la date d’adjudication au 12 juin 2025.

A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant dépose des conclusions tendant au report de la vente forcée, au motif que le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation.

SUR CE,

L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;

En l’espèce que le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à M. [L] [H] [P] , sis [Adresse 6] (RÉUNION), cadastré section AB n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 88a 01ca ;

Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal, et dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dans les conditions ci-avant rappelées ;

Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;

Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le 05 juillet 2023 sous la référence Volume 2023S n° 65, de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Réserve les dépens.

Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Madame Isabelle SOUNDRON Greffière.

La Greffière Le Président

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