TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/00473
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00473 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMCV
N° MINUTE 25/00389
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
Madame [V] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [L], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée le 24 mai 2023 devant le présent tribunal par Madame [V] [E] épouse [H] aux fins de contestation de la somme de 63,07 euros, sur la somme totale de 578,80 euros réclamée par la [5], au titre de la récupération des indemnités journalières perçues en lieu et place de son employeur, notifiée le 10 novembre 2021 et confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 24 février 2023 ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, tenue en l’absence de Madame [V] [E] épouse [H], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 11 décembre 2024, et en présence de la caisse, qui s’est référée à ses écritures déposées le 11 décembre 2024 en précisant que l’assurée avait fait une demande d’échéancier valant reconnaissance de sa dette; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Le tribunal retient également que la caisse a implicitement sollicité un jugement sur le fond en se référant à ses écritures.
Sous le bénéfice de ces observations, il ressort des débats que la créance réclamée par la caisse n’est pas contestable au vu de la demande d’échéancier, valant reconnaissance par l’assurée de sa dette, et de l’absence de comparution de celle-ci.
Par suite, Madame [V] [E] épouse [H] sera déboutée de son recours, et la caisse accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [E] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [V] [E] épouse [H] recevable ;
DEBOUTE Madame [V] [E] épouse [H] de son recours ;
CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [H] à payer à la [5] la somme de 574,30 euros au titre de l’indu notifié le 10 novembre 2021;
CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de précédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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