TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/00686
Vérifier : TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/00686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00686 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN7R
N° MINUTE 25/00391
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
Société [10]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [N], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 28 juillet 2023 devant ce tribunal par la SAS [9] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 13 avril 2022 déclarée par Monsieur [S] [W], après exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la SAS [9] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 24 mars 2025 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
- Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
La société reproche à la caisse de l’avoir informée de la mise à disposition du dossier et des périodes de consultation et d’observations dès le début de l’instruction de la demande et non à l’issue de ses investigations, comme prescrit par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que cette nouvelle pratique lui est préjudiciable, comme à l’ensemble des employeurs, puisque, compte tenu de la complexité de la procédure, ils ne peuvent assurer un suivi progressif de tous leurs dossiers.
La caisse remarque en défense que le courrier d’information adressé par lettre recommandée du 25 octobre 2022 dûment réceptionnée comporte bien toutes les mentions rendues obligatoires par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et que la pratique critiquée n’est pas sanctionnée par la Cour de cassation.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon la jurisprudence, le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Or, d’une part, il n’est pas contesté que l’information prévue par le dernier alinéa précité ait été fournie par la caisse à l’employeur, d’autre part, aucune disposition n’oblige la caisse à fournir cette information à l’issue de ses investigations.
Il ne peut donc être retenu que l’envoi par la caisse du courrier d’information au début de l’instruction et non à l’issue de ses investigations caractérise un manquement au contradictoire devant être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux :
En vertu des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, le salarié qui veut obtenir réparation d'une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
La charge de la preuve pèse sur la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé.
En l’espèce, il ressort des productions que la pathologie de Monsieur [Y] [W] a été prise en charge au titre d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7]», désignée par le tableau des maladies professionnelles n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel prévoit la liste limitative des travaux suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
La caisse doit donc démontrer que le salarié effectue les travaux précités, ce que conteste l’employeur qui affirme que le poste de conducteur de matériel de collecte, qui consiste à monter dans le camion, conduire sur le circuit prévu, et vider le camion et en descendre, n’implique pas la réalisation des gestuelles précitées (le bras reposant toujours sur le volant puisque le salarié conduit un camion).
A cette fin, la caisse renvoie essentiellement aux déclarations effectuées par le responsable d’exploitation, Monsieur [V], qui indique, selon elle, qu’il existe bien des mouvements et postures entraînant le décollement du bras à 60° en abduction et sans soutien dans les trois tâches confiées au salarié, et ce pour des durées quotidiennes cumulées largement supérieures aux deux heures exigées par le tableau.
Or, selon le procès-verbal de contact téléphonique du 29 novembre 2022, Monsieur [V] confirme que le salarié réalise trois tâches, à savoir la conduite du camion (vérification du camion, remplissage de fiche, monter dans la cabine du camion, démarrer le camion, prendre la route, arrêter le camion, braquer le volant de droite à gauche, mettre le frein de parcage, descendre du camion, pendant 6 heures à 6 heures 30 en moyenne par jour), la récupération des bacs à ordures ménagères (seulement pour aider les coéquipiers, et environ une fois par semaine pendant 10 à 15 minutes), et le vidage des déchets (ouverture et fermeture de la porte arrière tous les jours pendant 10 à 15 minutes), et que le salarié est amené à effectuer les mouvements de décollement à 60° sans soutien, lors de la conduite du camion, « peut-être quand il manipule le volant […] dans les grands virages » (l’intéressé précisant cependant qu’il ne conduit pas de poids lourds mais qu’il pense que c’est possible), lors de la récupération des bacs collectifs, et peut-être lors du vidage des déchets (« 60° au maximum »).
Le salarié avait pour sa part indiqué qu’il effectuait les mouvements incriminés 7 heures par jour en précisant qu’il faisait beaucoup de mouvements manuels (braquage etc..).
Force est de constater que les déclarations du chef d’exploitation ne sont pas suffisamment affirmatives pour confirmer la réalisation par le salarié de la gestuelle visée par le tableau n° 57 et pour les durées cumulées y énoncées.
La caisse ne prouve donc pas que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
En conséquence, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la SAS [9] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 13 avril 2022 déclarée par Monsieur [Y] [W] est inopposable à la SAS [9] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.