TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/00833
Vérifier : TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00833 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPAL
N° MINUTE 25/00392
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [D] [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [6] (ci-après [7]) le 7 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 27.931 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017 et des 4 trimestres 2018, et signifiée à Madame [D] [L] [J] le 31 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 14 septembre 2023 par Madame [D] [L] [J], motifs pris de la prescription des cotisations, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en l’absence de réception de mise(s) en demeure interruptive(s) de prescription
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la [8] a repris ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour un montant minoré de 19.406 euros ; en l'absence de Madame [D] [L] [J], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 11 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [D] [L] [J] ne formule plus aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant minoré (la caisse reconnaissant la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2017), compte tenu des écritures et des productions de la caisse, dont en particulier les cinq mises en demeure préalables prévues à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et interruptives de prescription, étant rappelé à cet égard que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 19.406 euros.
Madame [D] [L] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [D] [L] [J] à la contrainte émise par la [6] le 7 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 27.931 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017, et des 4 trimestres 2018, et signifiée le 31 août 2023 ;
CONSTATE que la [4] [Localité 10] renonce à sa demande en paiement des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2017 pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites cotisations ;
CONDAMNE Madame [D] [L] [J] à payer à la [5] [Localité 12] la somme de 19.406 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 ;
CONDAMNE Madame [D] [L] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.