Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source api

TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/01124


Vérifier : TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/01124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/01124
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c26ef0a00405eb73ad43e

Texte de la décision

3,775 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01124 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR23

N° MINUTE 25/00397

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

EN DEMANDE

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

EN DEFENSE

[Adresse 10]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Mme [J] [O], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours formé le 8 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [5], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 23 septembre 2023, d’une contestation de la mise en demeure décernée le 24 juillet 2023 par l’URSSAF [Adresse 4] [8] pour obtenir le paiement de la somme de 6.552 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, et majorations de retard, afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2019 ;

Vu la décision explicite, rendue le 25 juillet 2024 et notifiée par courrier du 27 septembre 2024, par la commission de recours amiable, qui a annulé la mise en demeure, pour cause de prescription ;

Vu le mail adressé le 4 avril 2025 au Conseil de Monsieur [I] [W] par la partie adverse qui indique que le litige est devenu sans objet du fait de la décision du 25 juillet 2024 ;

Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle Monsieur [I] [W], dispensé de comparution, et l’URSSAF Centre de gestion [8] se sont référés respectivement à leurs écritures déposées le 25 avril 2025 et mail du 4 avril 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Ceci noté, il ressort du dossier que le litige est devenu sans objet, la demande d’annulation de la mise en demeure ayant été satisfaite en cours d’instance.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de l'instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [I] [W] recevable en son recours ;  

CONSTATE que la mise en demeure du 24 juillet 2023 a été annulée par la commission de recours amiable ;

CONSTATE en conséquence que le litige est devenu sans objet ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF [5] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.