TJ 97411, 11 juin 2025, RG 24/00253
Vérifier : TJ 97411, 11 juin 2025, RG 24/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXR
N° MINUTE 25/00401
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
[4]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 22.174 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2022 et de la régularisation 2018, 2020, 2021, et 2022, et signifiée à Monsieur [S] [X] le 28 février 2024 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 11 mars 2024 par Monsieur [S] [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la caisse a indiqué que la contrainte avait été soldée et a sollicité la condamnation de l’opposant au paiement des seuls frais de signification, et Monsieur [S] [X] , représenté par avocat, a indiqué s’en rapporter à justice ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal note que la recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le fond, seuls restent en débat les frais de signification, la contrainte ayant été soldée. Monsieur [S] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [X] recevable en son opposition à la contrainte émise par la [4] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 22.174 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2022 et de la régularisation 2018, 2020, 2021, et 2022, et signifiée le 28 février 2024 ;
CONSTATE que la contrainte a été soldée ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.