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TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/00844


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Date
11/06/2025
Numéro
23/00844
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c26f10a00405eb73ad494

Texte de la décision

4,515 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00844 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBP

N° MINUTE 25/00394

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

EN DEMANDE

[4]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par M. [U] [X], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [B] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [4] le 10 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 46.852 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation de l’année 2020, 4ème trimestre 2021, et 4ème trimestre 2022, et signifiée à Monsieur [B] [K] [T] le 29 août 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 12 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] [T] aux motifs que la contrainte ne permet pas d’identifier clairement le créancier, qu’elle présente des incohérences de montants entre la contrainte elle-même et sa signification, que les mises en demeure préalables mentionnées n’ont jamais été reçues ni justifiées, empêchant ainsi toute connaissance précise de la nature, de la cause et de l’étendue des sommes réclamées, et qu’en tout état de cause, les créances sont prescrites, rendant la contrainte nulle et non avenue ;

Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant ; en l’absence de Monsieur [B] [K] [T], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025 à domicile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [B] [K] [T] ne formule plus aucune demande.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Monsieur [B] [K] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [K] [T] à la contrainte émise par la [4] le 10 juillet 2023 et signifiée le 29 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 46.852 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation de l’année 2020, 4ème trimestre 2021, et 4ème trimestre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] [T] à payer à la [4] la somme de 46.852 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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