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TJ 97411, 12 juin 2025, RG 23/00033


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Date
12/06/2025
Numéro
23/00033
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
685c26f20a00405eb73ad4ad

Texte de la décision

4,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°25/63
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 23/00033 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMPA
NAC : 78A

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

12 Juin 2025

DEMANDERESSE

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 10], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Le Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON 
Audience Publique du : 12 Juin 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Par jugement contradictoire le 12 Juin 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON 

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Maître Mathieu GIRARD, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY
Expédition délivrée le 24/06/2025 aux parties


Par un jugement en date du 10 octobre 2024, la présente juridiction a :

- autorisé M. [E] [F] à poursuivre la vente amiable des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] saisies visées au commandement précité.
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de :
*** 312.000 €, le prix minimal de vente amiable du lot n°1, correspondant à la parcelle [Cadastre 7].
*** 235.000 € le prix minimal de vente amiable du lot n°2, correspondant à la parcelle [Cadastre 9].
- taxé les frais préalables à la somme de 6481, 38 euros,
- fixé au 23 Janvier 2025 la date à laquelle l’affaire sera rappelée.

A cette date, le conseil de M. [E] [F] a sollicité un nouveau délai pour poursuivre la vente amiable et produit une promesse synallagmatique de vente du 07 novembre 2024.

Par un jugement du 13 mars 2025 , le Juge de l’Exécution a autorisé la prolongation de cette vente amiable et fixé au 12 juin 2025 la date à laquelle l’affaire sera rappelée.

La vente a été conclue le 24 mars 2025 par acte notarié établi par Me [H] [D], notaire associé de la SAS dénommée “NOT’AVENIR GRAND EST” moyennant le prix de vente de 547 000 euros.

MOTIFS :

Selon l’article R 322 – 25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes .

L’acte de vente en date du 24 mars 2025 est conforme aux conditions fixées par le Juge de l’Exécution dans le jugement d’orientation

Le prix a été consigné le 21 mars 2025 auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Il est également justifié du paiement des frais taxés.

Dès lors, il convient de constater que les conditions légales prévues par les articles
R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

Il n’y a pas lieu d‘ordonner la radiation du commandement, le jugement étant mentionné en marge.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire , en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- CONSTATE la vente amiable des biens appartenant à M. [E] [F]
visé au commandement valant saisie du 22 mars 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] de la REUNION le 02 Mai 2023, sous la référence provisoire [Immatriculation 4] S Volume 2023S n° 34;

- ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur,

- DIT que le présent jugement sera mentionné par Monsieur le Chef du Service de la publicité foncière de [Localité 11] de la REUNION en marge de la publication de la copie du commandement valant saisie du 22 mars 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] de la REUNION le 02 Mai 2023,Volume 2023S n° 34.

- DIT que les dépens de la présente décision seront à la charge du débiteurs.

EN FOI DE QUOI, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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