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TJ 97411, 18 juin 2025, RG 24/00598


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00598
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c27290a00405eb73ad5b2

Texte de la décision

2,785 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00598 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX56

N° MINUTE 25/00411

JUGEMENT DU 18 JUIN 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Mme [H] [D], Agent audiencier

EN DEFENSE

G.I.E. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représenté par M. [S] [R], Directeur des ressources humaines

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice -présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 17 juin 2024 devant ce tribunal par le GIE [7] à l’encontre de la contrainte décernée le 31 mai 2024 et signifiée le 5 juin 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.946 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de février à juin 2020, mai et juin 2021 ;

Vu l'audience du 18 juin 2025, à laquelle la [4] [Localité 8] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 8] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00598 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [4] [Localité 8] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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